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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 25/52317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/52317 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PXC
N°: 1
Requête du :
21 mars 2025
25/50528
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 07 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #E0874
DÉFENDEURS
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. MAISONS PARTICULIERES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS – #D1903
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 10] EST
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS – #E1892
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 19 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG (25/50528),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 21 mars 2025,
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ;
Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance du 19 mars à la page 5 comme suit :
“Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 mars 2025"
est remplacée par
“Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 mai 2025"
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 19 mars 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 avril 2025
Le Greffier Le Président
Jean JASMIN Maïté FAURY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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