Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 déc. 2025, n° 24/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Eric CALLON ; Me Julien NEVEUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. FOURNIER RETAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
Délibéré le 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUW
Par exploit d’huissier ,Madame [I] [H] a fait assigner SASU Fournier retail aux fins d’obtenir:
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
— la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité
À titre subsidiaire:
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
— la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Par conclusions, Madame [G] sollicite de la juridiction :
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
— a somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité
À titre subsidiaire :
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
— la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
A l’audience de plaidoirie en date du 18/09/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
— la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité
À titre subsidiaire:
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
— la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
La SASU FOURNIER RETAIL cité régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction :
A titre principal :
— Dire irrecevables car prescrites les demandes de Madame [I] fondées sur la garantie légale de conformité
— Débouter Madame [I] des demandes fins et conclusions visant à la reprise des désordres apparents lors des opérations de réception mais non réservés et en conséquence les demande annexes
A titre subsidiaire:
— Débouter Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Plus subsidiairement :
— Encore réduire à de plus justes proportions l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance et au titre des frais répétibles
En tout état de cause :
— Condamner Madame [I] à verser à la société Fournier retail une somme de 2000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demanderesse sollicite de la juridiction :
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
— la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité
À titre subsidiaire:
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme suivante :
— la somme de 5694,00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal au titre de la garantie de conformité
— Condamner SASU Fournier retail à payer la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
— Bon de commande
— Facture du 14 mars 2022
— Echange de courriels
— Rapport d’expertise
— Devis du 29/01
— Courrier de mise en demeure
Attendu que l’article 1242 du code civil énonce :
“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des chose que l’on a sous sa garde”
Attendu que la société fournier retail soulève in limine litis la prescription de la demande de Madame [I]
Attendu qu’elle invoque l’article L 217-12 du code de la consommation qui dispose l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien
Attendu qu’en l’espèce les éléments de la cuisine équipées ont été livrées courant mars 2022 la pose a commencé le 18/03/2022 pour se terminer selon PV de réceptions de travaux du 04/04/2022
Attendu que Madame [I] invoque le fait que l’article L 217-12 du code de la consommation a été supprimé par une ordonnance de 2021
Mais attendu que l’ordonnance qui a supprimé l’article L 217-12 du code de la consommation n’est entré en application que pour les contrats conclus à compter du 1/01/2022 ce qui n’est pas le cas en espèce puisque le contrat a été passé entre les parties le 23/10/2021
Attendu que Madame [I] affirme que le PV de réception du 04/04/2022 serait un faux mais attendu que le juridiction n’a pas assez d’éléments justificatifs pour déterminer si ce document est faux
Attendu que la demande de Madame [I] selon assignation du 15/04/2024 est irrecevable car prescrite au sens des articles 122 et suivants du CPC
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’équité commande que les dépens soient mis à la charge du défendeur
Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
VU l’article L 217-12 du Code de la Consommation
DIT que la demande de Madame [I] est irrecevable car prescrite
REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC
DIT que les dépens seront mis à la charge de la société défenderesse
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Torts
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Charges de copropriété ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Ordonnance
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Intempérie ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Saisine ·
- Relever
- Etat civil ·
- Date ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Titre
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Entrée en vigueur ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Incident
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Sursis à statuer ·
- Gestion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Faux ·
- Cabinet
- Plainte ·
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Cybercriminalité ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Police nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.