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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/02968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 16 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/02968 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OLCR
Affaire : [J] [O]
C/ Syndicat FLOREVA représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[M]
SARL GESTION IMMOBILIERE J. [M]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’INCIDENT
Syndicat FLOREVA représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
SARL GESTION IMMOBILIERE J. [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025 a été rendue le 16 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Me Eric VEZZANI
Me Agnès ALBOU
Le 16/05/2025
Mentions diverses : RMEE 10/09/2025 – SAS
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°56 de l’état descriptif de division de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 3].
La société Gestion Immobilier J. [M] a été désignée en qualité de syndic de cette copropriété par une assemblée générale du 31 juillet 2020 pour une durée d’un an expirant le 31 juillet 2021.
Ce syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 20 septembre 2021 par lettre du 30 juillet 2021. La SCP [R], commissaire de justice, a été commise pour assister à cette assemblée générale et en dresser constat par ordonnance sur requête du 13 septembre 2021.
Par acte du 26 janvier 2022, M. [J] [O] a fait assigner le syndicat de copropriété de l’immeuble le Floreva et la société Gestion Immobilier J. [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale s’étant tenue le 20 septembre 2021 et subsidiairement résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] du 20 septembre 2021, à défaut pour M. [J] [O] d’avoir la qualité de copropriétaire opposant à toutes ses résolutions.
Dans le cadre d’une instance distincte, pendante devant la cour d’appel d'[Localité 5] sous le numéro de RG 23/03329, M. [J] [O] a contesté la probité du constat établi par le commissaire de justice ayant assisté à l’assemblée générale du 20 septembre 2021 au moyen d’une déclaration d’inscription de faux incidente.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur le litige relatif à la contestation de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] ayant notamment pour objet de se prononcer sur la demande d’inscription de faux à l’encontre d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [R], commissaire de justice, le 20 septembre 2021.
Estimant également que l’assemblée générale du 20 septembre 2021 était irrégulière, la présidente du conseil syndical a convoqué une nouvelle assemblée le 13 décembre 2021 à laquelle la SCP [R], commissaire de justice, a de nouveau été désignée pour assister par ordonnance sur requête du 7 décembre 2021. A l’issue de cette assemblée à laquelle était présent six copropriétaires, la société Cabinet [Localité 6] et Delaunay a été désigné en qualité de syndic.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, déclarée opposable au Cabinet [Localité 6] et Delaunay, le juge des référés a suspendu les effets des décisions prises lors de la réunion de l’assemblée générale du 13 décembre 2021 et a rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 5] le 26 janvier 2023.
* * * * *
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a été réunie le 29 mars 2022 sur convocation de la société Gestion Immobilier J. [M].
Par acte du 20 juillet 2022, M. [J] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floreva et la société Gestion Immobilier J. [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2022 et subsidiairement de résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floreva et la société Gestion Immobilier J. [M] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident communiquées le 29 novembre 2023 aux fins d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives relatives :
— d’une part, à l’annulation de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, objet d’une procédure actuellement pendante enrôlée sous le numéro de RG 22/00421,
— d’autre part, à l’inscription de faux incidente relative au procès-verbal de constat dressé par Maître [P], commissaire de justice le 20 septembre 2021, objet d’une procédure actuellement pendante devant la cour d’appel d'[Localité 5] enrôlée sous le numéro de RG 23/03329.
Ils font valoir que M. [J] [O] sollicite la nullité de l’assemblée générale du 29 mars 2022 au motif notamment que le syndic n’aurait pas eu qualité pour la convoquer à défaut de renouvellement valable de son mandat par l’assemblée du 20 septembre 2021. Ils expliquent avoir fait assigner M. [J] [O] en paiement de charges devant le pôle de proximité mais que la nullité de leur assignation a été prononcée sur le fondement d’un procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2021 dressé par ce dernier et la présidente du conseil syndical qui, contrairement au constat dressé par Maître [P], relate que la proposition de désignation du cabinet [M] aux fonctions de syndic a été rejeté. Ils considèrent qu’il s’agit d’une escroquerie au jugement si bien qu’ils ont interjeté appel du jugement rendu par le pôle de proximité le 31 janvier 2023, procédure au cours de laquelle M. [J] [O] a formé une déclaration d’inscription de faux incidente à l’encontre du procès-verbal de constat de Maître [P].
Ils en déduisent que la régularité ou la nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 20 septembre 2021 désignant le syndic va conditionner la régularité ou non de la convocation à l’assemblée générale du 29 mars 2022, objet de l’instance.
Ils estiment qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir sur la validité de la désignation du syndic par l’assemblée du 20 septembre 2021 et sur l’inscription de faux à l’encontre du procès-verbal de maître [P]. Ils font observer que dans l’instance connexe relative au recours à l’encontre de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer pour les mêmes motifs par ordonnance du 19 décembre 2024.
Dans ses conclusions d’incident en réponse, M. [J] [O] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer ainsi qu’à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floreva et de la société Gestion Immobilier J. [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le mandat du syndic [M] a pris fin le 31 juillet 2021 mais que ce dernier a convoqué une assemblée générale le 20 septembre 2021 et a obtenu le 10 septembre 2021 au nom du syndicat, postérieurement à la fin de son mandat, une ordonnance sur requête désignant Maître [P] pour dresser constat de cette assemblée. Il soutient que ce commissaire de justice, désigné dans ces conditions irrégulières, s’est présenté à l’assemblée et a établi un procès-verbal de constat qui ne reflète pas la réalité notamment en ce qu’il relate que le cabinet [M] aurait de nouveau été désigné en qualité de syndic. Il explique que Mme [X] [U], présidente du conseil syndical, a établi un procès-verbal de cette assemblée qu’il a signé en qualité de scrutateur duquel il ressort que la candidature du cabinet [M] aux fonctions de syndic a été rejetée. Il indique que le procès-verbal d’assemblée générale établi par le cabinet [M], conforme au procès-verbal de constat de Maître [P], doit être écarté des débats au profit de celui dressé par Mme [X] [U] qui a été retenu par le jugement du 31 janvier 2023 et qui est le seul procès-verbal valable de l’assemblée générale du 20 septembre 2021.
Il fait valoir qu’il s’évince de ce procès-verbal que le cabinet [M] n’a pas valablement été désigné en qualité de syndic si bien qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de procédures pour qu’il soit démontré que l’assemblée du 29 mars 2022 n’a pas été convoquée par une personne ayant qualité pour le faire. Il ajoute que ce moyen n’est pas l’unique moyen de nullité de l’assemblée litigieuse car il invoque également le non-respect des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que le tribunal peut statuer sur sa demande en nullité sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Il conclut en conséquence au rejet de la demande de sursis à statuer. Il considère également que l’incident est abusif, ce qui lui cause un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 3.000 euros dans les motifs de ses écritures, demande non reprise dans leur dispositif.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par application de ce texte, quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, il peut être sursis à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, M. [J] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floreva et la société Gestion Immobilier J. [M] aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2022 et subsidiairement de résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
Il soutient, entre autres moyens, que la société Gestion Immobilier J. [M] qui a convoqué cette assemblée était dépourvue de la qualité de syndic à défaut d’avoir été désignée par l’assemblée générale du 20 septembre 2021.
Il existe en effet deux procès-verbaux divergents de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 :
— l’un établi par le cabinet [M] conformément aux constatations figurant dans le procès-verbal de Maître [P], commissaire de justice désigné par ordonnance sur requête présidentielle, au terme duquel le cabinet [M] aurait été désigné en qualité de syndic,
— l’autre établi par Mme [X] [U], signé par M. [J] [O] en qualité de scrutateur, au terme duquel la désignation du cabinet [M] en qualité de syndic aurait été rejetée.
Le procès-verbal établi par Mme [X] [U] a été produit devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice qui, par jugement du 31 janvier 2023, a prononcé la nullité de l’assignation en paiement des charges délivrée à M. [J] [O] par le syndicat représenté par le cabinet [M] au motif du défaut de pouvoir de ce syndic.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a interjeté appel de la décision du 31 janvier 2023 ayant prononcé la nullité de son assignation, procédure à l’occasion de laquelle M. [J] [O] a procédé à une déclaration d’inscription de faux incidente du procès-verbal de constat de Maître [P] sur le déroulement de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2021.
Alors que les parties se prévalent de deux versions divergentes du procès-verbal de la même assemblée du 20 septembre 2021, seule la décision de la cour d’appel d'[Localité 5] sur la déclaration d’inscription de faux permettra de confirmer ou d’infirmer les constatations du commissaire de justice.
Par ailleurs, l’issue de l’instance initiée par M. [J] [O] en nullité de l’assemblée du 20 septembre 2021, dont le syndicat des copropriétaires soutient qu’elle a désigné le cabinet [M] aux fonctions de syndic, est déterminante du succès du moyen de nullité de l’assemblée du 29 mars 2022 tiré du défaut de pouvoir du syndic pour la convoquer.
M. [J] [O] ne peut soutenir qu’il se prévaut d’autres moyens à l’appui de sa demande de nullité de l’assemblée du 29 mars 2022 puisque tous ses moyens, en ce inclus le défaut de pouvoir du syndic pour la convoquer, devront être examinés par le tribunal pour statuer.
Outre que le sort réservé à la demande de nullité de l’assemblée du 20 septembre 2021 est déterminante de l’issue du litige relatif à la validité de l’assemblée du 29 mars 2022, il convient également d’éviter un risque de contrariété de décisions fondées sur des procès-verbaux divergents de la même assemblée.
En conséquence, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Nice statuant sur le recours de M. [J] [O] à l’encontre de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 et jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur la déclaration d’inscription de faux du procès-verbal de constat du déroulement de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 dressé par maître [R].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, l’exception de procédure du syndicat des copropriétaires et de la société Gestion Immobilier J. [M] se révélant fondée, ils n’ont pas pu commettre d’abus de procédure en saisissant le juge de la mise en état d’un nouvel incident dès qu’ils ont en eu connaissance.
A défaut de preuve d’un abus de droit constitutif d’une faute, M. [J] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige :
jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] à intervenir dans la procédure enrôlée sous le n° RG 23/03329 ayant notamment pour objet de se prononcer sur la demande d’inscription de faux à l’encontre d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [R], commissaire de justice, le 20 septembre 2021 et,
jusqu’à la décision à intervenir sur la demande d’annulation de décisions de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, objet d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de RG 22/00421 ;
DEBOUTONS M. [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef par les parties ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 Septembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invitons les parties à faire part au juge de la mise en état de l’état d’avancement des procédures ayant motivé le sursis à statuer ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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