Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 24 oct. 2024, n° 23/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/00444 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEQR
N° de Minute : 24/00800
S.A.R.L. [16] Société [15], anciennement dénommée
[14] ([13])
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence LOUIS, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 217, Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : 839
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,
DEFENDERESSE A L’INCIDENT,
C/
1°) Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Nadia SMAIL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208, Me Blanche de GRANVILLIERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0017
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
2°) Madame [K] [O] [T] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFENDERESSE DEFAILLANTE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/00444 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEQR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 1990, M. [Z] [M] s’est porté caution solidaire, au profit de la société [12], pour la somme de 2 942 100,21 francs.
Par arrêt en date du 14 octobre 1997, la cour d’appel de PARIS a condamné M. [Z] [M] à payer à la société [12] la somme de 2 942 100,21 francs, les intérêts sur cette somme au taux légal à partir de l’assignation et jusqu’au 25 janvier 1996, puis au taux contractuel à compter de cette date, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’arrêt a été signifié par la société [12] à M. [Z] [M] le 12 décembre 1997.
Par arrêt du 17 octobre 2000, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [M] formé à l’encontre de la décision du 14 octobre 1997, de tel sorte que l’arrêt est devenu définitif.
M. [Z] [M] et Mme [K] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1994 sous le régime de la séparation de biens pour avoir conclu un contrat de mariage préalablement à leur union devant Maître [E] [L], notaire à [Localité 10], le 20 décembre 1993.
En date du 4 janvier 2012, les époux ont acquis un bien immobilier sis, [Adresse 1] à [Localité 8], dont ils sont tous deux propriétaires indivis.
La société [16], SARL à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], anciennement dénommée [14] ([13]), venant aux droits de la [11] ([12]), à la suite d’une fusion-absorption en date du 31 décembre 1998, a eu recours à diverses mesures d’exécution, notamment une saisie-attribution sur les comptes bancaires et les valeurs mobilières détenues par la [9] au préjudice de M. [M]. La saisie sur le compte bancaire du défendeur a été effectuée le 13 novembre 2007.
M. [M] a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution.
Par un jugement du 27 mars 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a cantonné la saisie attribution diligentée le 13 novembre 2007 à l’encontre de M. [M] entre les mains de la [9] à la somme de 112 130, 07 euros, outre les intérêts échus du 14 octobre 1997 au jour de la saisie. Par un arrêt en date du 2 juillet 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 27 mars 2008.
Le 29 juin 2012, a été vainement délivré au défendeur un commandement de payer aux fins de saisie vente. Le 25 juillet 2012, un procès-verbal de saisie vente a été dressé.
Par jugement du 6 décembre 2012, M. [Z] [M] et Mme [K] [T] épouse [M] ont été déboutés de leur demande visant à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 25 juillet 2012, à l’exception de la saisie de 2 téléviseurs. Ce jugement sera partiellement confirmé par la cour d’appel de PARIS le 30 mai 2013, celle-ci écartant certains autres biens au profit de Mme [T], épouse [M].
La vente forcée des biens saisis a été effectué le 13 mars 2014.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été vainement signifié à M. [M] le 1er août 2022. Il en ressort que la somme restant à payer à la société [16] s’élève à 118.113,72 euros.
C’est dans ce contexte que la société [16], SARL à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], anciennement dénommée [14] ([13]), venant aux droits de la [11] ([12]), à la suite d’une fusion-absorption en date du 31 décembre 1998, a, par acte d’huissier du 30 décembre 2022, fait assigner M. [Z] [M] et Mme [K] [T] épouse [M], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), au visa des articles 815 et suivants, 815-17 du Code civil, 700 et 699 du Code de procédure civile, aux fins, notamment, de procéder à la vente sur licitation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7], appartenant aux défendeurs.
En demande,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, M. [Z] [M] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 215 du Code civil, de :
— juger prescrite la demande de la société [16].
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société [16] aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article 2232 du code civil, M. [Z] [M] fait valoir qu’il s’est écoulé 28 ans entre la naissance du droit de recouvrir la créance, née en 1994, et la saisine du tribunal pour obtenir la licitation du bien immobilier indivis dont il est propriétaire. Il soutient que la dernière mesure d’exécution forcée diligentée à son encontre date de 2014. Il estime que la délivrance d’un commandement de saisie-vente n’est pas un acte d’exécution et qu’ en conséquence l’application du deuxième alinéa de l’article 2244 du code civil doit être écarté. Il en conclut que l’action de la société [16] est prescrite en ce que l’interruption de la prescription datant de 2014 porte à plus de 20 ans la prescription.
En défense,
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la société [16] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2262 ancien, 2222, 2232 alinéa 1er du Code civil et la jurisprudence y afférente, des articles L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution ; des articles 700 et 699 du Code de procédure civile, de :
— déclarer inapplicable le délai butoir de l’article 2232 alinéa 1er du Code civil à la Société [16] anciennement dénommée [14] ([13]), dont le droit est né à l’égard M. [Z] [M] le 14 octobre 1997, soit avant l’entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008.
— déclarer non prescrite la créance détenue par la Société [16] anciennement dénommée [14] ([13]) à l’égard M. [Z] [M].
— débouter purement et simplement M. [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles visant à voir déclarer prescrite la créance que la Société [16] anciennement dénommée [14] ([13]) détient à son encontre.
En tout état de cause :
— déclarer l’Ordonnance à intervenir commune et opposable à Mme [K] [O] [T] épouse [M], coindivisaire.
— condamner M. [Z] [M] à payer à la Société [16] anciennement dénommée [14] ([13]), la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [16] considère que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir le 12 décembre 1997, soit à la date de la signification de l’arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d’appel de Paris. Elle soutient que la prescription extinctive trentenaire applicable à
l’exécution des décisions de justice, prévue par l’ancien article 2262 du code civil, était en cours au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Elle en conclut que la nouvelle prescription décennale applicable à son titre exécutoire a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 ; la durée totale du délai de prescription n’excédant pas trente ans à compter du 12 décembre 1997. Elle soutient avoir diligenté de nombreuses mesures d’exécution et notamment une saisie-vente s’étant soldée par la vente forcée de biens appartenant à M. [Z] [M] le 13 mars 2014. Elle considère donc qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date. En outre, elle affirme que le délai de prescription a été de nouveau interrompu par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er août 2022. Par ailleurs, la société [16] affirme que les dispositions du nouvel article 2232 du code civil ne s’applique pas au motif que le titre exécutoire a été délivré avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Régulièrement citée par signification à personne, Mme [K] [T] épouse [M] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de la société [16] intervient après l’assignation. Par conséquent, le Juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée.
Sur la prescription de la créance de la société [16]
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai
de la prescription extinctive mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires : « 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ».
Le délai de dix ans commence à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, la décision constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, de sorte que la loi actuelle a réduit ce délai de prescription.
En application de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes.
Le délai butoir de l’art. 2232, al. 1er, n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008; en effet, en l’absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir, créé par la Loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcé, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
L’interruption qui résulte d’une saisie subsiste tant que la saisie se poursuit. La prescription ne recommence à courir qu’à compter, soit du dernier acte de poursuite fait en exécution de la saisie, soit de la clôture de l’ordre ou de la distribution par contribution qui y fait suite.
En l’espèce, le recours exercé par la société [16], anciennement dénommée [14] ([13]), venant aux droits de la [11] ([12]), tend à l’exécution d’une décision de justice constituant un titre exécutoire, de sorte que s’agissant d’une action personnelle, le délai de prescription de l’action avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 était de 30 ans.
Ce délai de 30 ans a commencé à courir le 12 décembre 1997, date de la signification par la société [12] à M. [Z] [M] de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 octobre 1997 l’ayant condamné à payer à la société [12] la somme de 2 942 100,21 francs et les intérêts sur cette somme au taux légal à partir de l’assignation et jusqu’au 25 janvier 1996, puis au taux contractuel à compter de cette date.
Ce délai n’était donc pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a vocation à s’appliquer au présent litige dans les limites posées par les dispositions transitoires précitées.
En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l’action de la société [16] se prescrivait par 10 ans à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, c’est-à-dire le 19 juin 2018.
L’application de ces dispositions n’a pas eu pour effet en l’espèce de porter le délai de prescription au-delà des 30 ans initialement prévus.
La saisie-vente, initiée le 29 juin 2012 et achevée le 13 mars 2014 par la vente forcée des biens saisis, a interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de 10 ans a donc commencé à courir le 13 mars 2014.
En outre, la prescription a de nouveau été interrompue le 1er août 2022 par le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [M].
Enfin, le droit de la société [16] à l’encontre de M. [Z] [M] est né le [Date naissance 2] 1997, soit antérieurement à la loi du 17 juin 2008. Le délai butoir de l’art. 2232, al. 1er, n’est donc pas applicable en l’espèce. A titre surabondant, en tout état de cause, en l’espèce, en présence d’une décision de justice valant titre exécutoire dont la prescription a été interrompue, de surcroît, par un acte d’exécution forcée, le délai butoir ne pourrait s’appliquer.
Par suite, l’action de la société [16] visant à exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 14 octobre 1997 n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [M] sera écartée et la demande formée par la société [16] à l’encontre de M. [Z] [M] et Mme [K] [T] épouse [M] par assignation du 30 décembre 2022 sera déclarée recevable.
Sur les dépens
M. [Z] [M] et Mme [K] [T] épouse [M] seront condamnés aux entiers dépens dans le cadre du présent incident.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [M] et Mme [K] [T] épouse [M] seront condamnés à verser à la société [16] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclarons la société [16] recevable à agir à l’encontre de M. [Z] [M] et Mme [K] [T] dans le cadre de la présente instance introduite par assignation le 30 décembre 2022 ;
Condamnons M. [Z] [M] et Mme [K] [T] épouse [M] à payer à la société [16] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [M] et Mme [K] [T] épouse [M] aux entiers dépens dans le cadre du présent incident ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision,
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour :
— observations des parties sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties en application des articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
— conclusions de la société [16] ;
— production de justificatifs relatif au changement de dénomination de la société [16], anciennement dénommée [14] ([13]), et de la fusion-absorption en date du 31 décembre 1998.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 Octobre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Charges de copropriété ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Ordonnance
- Livraison ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Intempérie ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Saisine ·
- Relever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Date ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Belgique ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Torts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Sursis à statuer ·
- Gestion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Faux ·
- Cabinet
- Plainte ·
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Cybercriminalité ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Police nationale
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.