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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 10 Juillet 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3BN
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Christelle POTIER,
Assesseur : Michel FURDIN,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [B] [Z]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [X], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 19 Mai 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [5], ci-après dénommée la [8] a reçu le 7 novembre 2024 un avis d’arrêt de travail au titre de l’Assurance Maladie prescrit à Monsieur [B] [Z] sur la période du 24 juillet 2024 au 3 août 2024
Constatant la réception de ce document après la fin de la période de repos prescrite, la [9] a informé Monsieur [B] [Z] par courrier du 14 novembre 2024 que son arrêt de travail ne donnerait lieu à aucune indemnisation.
Monsieur [B] [Z] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable laquelle a, en sa séance du 14 janvier 2025, rejeté son recours et confirmé le refus d’indemnisation.
Cette décision a été notifiée le 29 janvier 2025 à Monsieur [B] [Z] lequel a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 4 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [Z], comparant en personne, maintient sa contestation et fait valoir qu’il a transmis à son employeur son arrêt de travail par message électronique le 25 juillet 2024 et à la [9] par lettre simple. Il avait adressé un duplicata lorsqu’il a eu connaissance que son arrêt de travail initial avait été perdu. Il précise que les indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir s’élèvent à 450 euros.
De son côté, la [6], dûment représentée, reprend les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser l’arrêt de travail du 24 juillet au 3 août 2024 prescrit à Monsieur [B] [Z].
— confirmer le refus d’indemnisation notifié à Monsieur [B] [Z] le 14 novembre 2024,
— débouter Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
La [9] invoque les dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale et rappelle qu’il appartient à l’assuré de prouver l’envoi de l’arrêt de travail. Elle estime avoir été en droit de refuser l’indemnisation de l’arrêt de travail reçu postérieurement à la période de repos prescrite, en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article de L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, en application de l’article R. 321-2 du même code, l’assuré doit envoyer à la Caisse, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
De même, l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, prévoit que la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Il en est ainsi lorsqu’un salarié n’a adressé l’avis d’arrêt de travail à la Caisse qu’à l’issue de la période d’arrêt concernée, sans qu’un cas de force majeure puisse expliquer cet envoi tardif.
Les dispositions de l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’envoi tardif d’un avis d’interruption de travail n’ont vocation à s’appliquer que s’il est transmis avant la fin de la période d’interruption de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt de travail de Monsieur [B] [Z] n’a pas été transmis à la [9] après la fin de la période d’interruption de travail.
Ceci a rendu impossible tout contrôle éventuel de la [9].
Monsieur [B] [Z] indique avoir transmis son arrêt de travail à la [9] dans les délais, mais par lettre simple, ce dont il ne peut pas prouver.
Si sa bonne foi n’est pas remise en cause par le tribunal, il est rappelé que les textes en la matière sont d’application stricte.
En conséquence, le refus d’indemnisation de la [9] étant justifié, Monsieur [B] [Z] sera donc débouté de ses demandes.
2. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
3. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142- 10- 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le refus de la [5] de verser des indemnités journalières à Monsieur [B] [Z] entre le 24 juillet 2024 et le 3 août 2024 est justifié ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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