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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SARL [ O ] [ X ], La société SA CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DSX
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, vestiaire : 2157
Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS,
vestiaire : 786
Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-
MUGNIER, vestiaire : 719
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] – TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La société SARL [O] [X], Notaire, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Maître [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
La société SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Madame [G] expose qu’à l’occasion de l’acquisition d’un bien immobilier en 2024, elle a été victime d’une escroquerie d’un montant de 93 677,23 Euros lors du versement des fonds détenus à la société LYONNAISE DE BANQUE au profit du Notaire, un RIB différent lui ayant été adressé par mail à la place de celui du Notaire dont la messagerie électronique avait été piratée.
Elle précise qu’elle n’a pas pu obtenir un retour des fonds, et qu’elle a donc enregistré une plainte en ligne sur le site de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la Police nationale, sous la référence SP2-AI-240523-4LMyZr.
Par actes en date du 17 décembre 2024, Madame [G] a fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE, Monsieur [O] [X], Notaire, et la SARL [O] [X], office notarial, devant la présente juridiction.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la banque, du Notaire et de l’office notarial à indemniser ses préjudices financiers et son préjudice moral, considérant :
— que l’opération présentait plusieurs anomalies flagrantes dont la banque aurait dû s’apercevoir si elle avait opéré une vérification élémentaire
— que le Notaire a choisi de communiquer par mail une convocation avec des coordonnées bancaires, alors que le Conseil Supérieur du Notariat a publié plusieurs alertes face a la recrudescence des escroqueries par phishing et autres usurpations d’identité permettant aux cybercriminels de recevoir les virements bancaires en lieu et place des offices notariaux.
* * *
La SARL [O] [X] et Monsieur [X], demandent au Juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’action pénale ou de l’enquête pénale en cours suite au dépôt de plainte déposé par Madame [G], et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils estiment que la demande de Madame [G] tend à obtenir la réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi en raison de l’infraction pénale.
Ils font remarquer que le second courriel reçu par Madame [G] émanait d’une adresse différente du premier et transmettait un RIB également différent, ce qui démontre sa défaillance.
Ils relèvent que l’on ignore la suite donnée à cette plainte alors qu’il importe de connaître les responsabilités pénales qui ne sont peut-être pas étrangères à Madame [G] elle-même, peut être avec sa complaisance ou sa complicité, ce que l’enquête doit éclaircir.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au Juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la juridiction pénale, et de condamner Madame [G] à leur payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait remarquer que la plainte est fondée sur les mêmes faits que la présente instance et que Madame [G] n’indique pas les suites qui lui ont été données alors qu’il est possible que les auteurs en soient identifiés suite à l’enquête.
Elle ajoute que si le préjudice de Madame [G] devait être réparé par les coupables, la question de la mise en cause de la banque n’aurait plus lieu d’être, outre que Madame [G] est seule à l’origine de son préjudice.
Madame [G] conclut au rejet des demandes de sursis à statuer et de toutes les prétentions adverses.
Elle réclame la condamnation in solidum de Monsieur [X], de la SARL [O] [X] et la CIC LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens.
Elle rappelle qu’il n’existe aucune automaticité de sursis à statuer dès lors que l’action exercée devant les juridictions civiles ne visent pas les auteurs directs ou indirects de l’infraction.
Elle estime que compte tenu de l’ancienneté de sa plainte et de ce qu’aucune suite ne lui a été transmise l’action publique n’a été pas mise en œuvre.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le Tribunal dispose des éléments lui permettant de statuer sur la responsabilité des défendeurs.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis peut être ordonné lorsque la décision du Tribunal est susceptible d’être influencée par un événement quelconque qui n’est pas encore survenu.
Toutefois, cet événement doit être certain et non éventuel.
En l’espèce, Madame [G] justifie avoir déposé une plainte en ligne sur le site de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la Police nationale, sous la référence SP2-AI-240523-4LMyZr, plainte à la suite de laquelle une procédure de police contre X n° 53244/2024/074420 a été ouverte le 24 mai 2024 (enquête préliminaire).
Ce dépôt de plainte remonte plus de 18 mois.
Or, il n’est pas démontré pas qu’une enquête serait toujours en cours, ni que l’action publique aurait été engagée, et rien ne permet d’affirmer qu’elle sera engagée un jour ou l’autre.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec le fond ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [X], de la SARL [O] [X] qui devront être adressées par le RPVA le 19 mars 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 8], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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