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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 1er août 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. c/ Société RIVERTY, Société CREDIT LYONNAIS, LA BANQUE POSTALE CF, ICPF & PSI |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 01 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00231 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QR4
N° MINUTE :
25/00116
DEMANDEUR:
CREDIT LYONNAIS
DEFENDEUR:
[Y] [J]
AUTRES PARTIES:
RIVERTY
LA BANQUE POSTALE CF
BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
ICPF & PSI
DEMANDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Comparante par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J]
77 rue condamine
75017 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société RIVERTY
8 Avenue de l’Europe
77600 BUSSY SAINT GEORGES
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA)
Chez MCS et Associés ( gpe iqera)
M. [V] [S] 256 b Rue des Pyrennées
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A.S. ICPF & PSI
123 rue Jules Guesde
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [Y] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 janvier 2025.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 17 mars 2025 à la société LE CREDIT LYONNAIS qui l’a contestée le 19 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mai 2025.
Par courrier également envoyé à la débitrice, la société LE CREDIT LYONNAIS a sollicité la mise en place d’un moratoire, Madame [Y] [J] étant en capacité de retrouver un emploi.
Madame [Y] [J] a exposé sa situation. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 17 mars 2025 de sorte que le recours en date du 19 mars 2025 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [Y] [J] perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1033,32 euros. Elle justifie du fait que sa société est en déficit depuis 2023 de sorte qu’elle n’en tire aucun revenu. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 115,93 euros.
S’agissant des charges, Madame [Y] [J] est hébergée. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes (hors charges d’habitation) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 632 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 632 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [J] dégage une capacité de remboursement (401,32 euros). Dès lors, la situation de Madame [Y] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [Y] [J] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [Y] [J] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [Y] [J] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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