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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03585 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3N6
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS,
vestiaire : 566
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350
M Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL [M] – CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (69)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La SAS Hôpital Privé Natecia, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE venant aux droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] a accouché le 30 mars 2017 à l’HOPITAL PRIVE NATECIA où elle a bénéficié d’une péridurale posée par le docteur [D], anesthésiste-réanimateur, sans complication immédiate.
Après son retour à domicile, Madame [O] a ressenti des douleurs lombaires qui l’ont conduite à consulter un ostéopathe, sans amélioration.
Le 6 avril 2017, elle a été transportée aux urgences du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], où son retour à domicile, avec prescription d’antidouleurs, a été autorisé à l’issue d’examens n’ayant relevé aucun déficit neurologique.
Le 8 avril 2017, son médecin traitant l’a adressée aux urgences de l’HOPITAL [9], où les imageries ont mis en évidence un abcès inter-épineux compliqué d’une collection épidurale à hauteur du disque L2-L3, justifiant son transfert à l’HOPITAL PIERRE WERTHEIMER de [Localité 8], où une indication opératoire a été immédiatement posée pour drainage et décompression. Les prélèvements peropératoires ont révélé la présence d’un staphylocoque aureus. L’évolution a été favorable.
En septembre 2021, Madame [O] a fait assigner en référé l’HOPITAL PRIVE NATECIA, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par ordonnance de changement d’expert du 9 décembre 2021, le docteur [F] a été désigné en remplacement du docteur [P].
Suite aux recommandations des experts, Madame [O] a procédé à des appels en cause.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux HOSPICES CIVILS DE [Localité 10], au docteur [D] et à l’ONIAM.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, Madame [U] [O] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER l’HOPITAL PRIVE NATECIA à indemniser ses préjudices corporels imputables à l’infection nosocomiale de la façon suivante :
Frais divers (assistance tierce personne) : 27 650 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1 854 eurosSouffrances endurées : 10 000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 4 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 14 245 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 eurosTOTAL : 59 749 euros
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER l’HOPITAL PRIVE NATECIA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l’HOPITAL PRIVE NATECIA aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Madame [O] relève que l’HOPITAL PRIVE NATECIA ne discute pas sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans la survenue de l’infection nosocomiale contractée à l’occasion de son accouchement du 30 mars 2017. Elle sollicite ensuite la liquidation de son préjudice corporel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, l’HOPITAL PRIVE NATECIA sollicite du tribunal de :
REDUIRE le montant des demandes d’indemnisation de Madame [O] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire
DFTT du 08/04/2017 au 18/04/2017 DFTP à 75% du 19/04/2017 au 02/05/2017 DFTP à 10% (et non 30%) du 03/05/2017 au 02/06/2017 DFTP à 5% (et non 10%) du 03/06/2017 au 09/04/2018Et le coût journalier à 25 euros
— [Localité 11] personne temporaire
— 6 heures/jour du 08/04/2014 au 02/05/2017
— 2 heures/jour du 03/05/2017 au 02/06/2017
A titre subsidiaire 1 heure/jour du 03/06/2017 au 08/04/2018
Et le taux horaire à 16 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 3%
REDUIRE en conséquence les demandes d’indemnisation des préjudices ci-dessus
REDUIRE la demande de Madame [O] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et de l’article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’HOPITAL PRIVE NATECIA ne conteste pas devoir indemniser Madame [O] en raison de l’infection nosocomiale contractée lors de son accouchement. En revanche, elle discute plusieurs des conclusions expertales et les prétentions indemnitaires formées par la patiente.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
CONDAMNER l’HOPITAL PRIVE NATECIA à lui régler les sommes suivantes :
42 694,22 euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, 1 212 euros au titre des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER l’HOPITAL PRIVE NATECIA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, Avocat, sur son affirmation de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’HOPITAL PRIVE NATECIA
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il ressort du rapport d’expertise que la complication infectieuse sévère subie par Madame [O], associant un abcès épidural lombaire à un staphylococcus areus et à un syndrome méningé fébrile, est imputable à la pose de la péridurale le 30 mars 2017. Elle répond à la définition d’une infection nosocomiale contractée à l’HOPITAL PRIVE NATECIA, sans manquement identifié dans l’application des protocoles d’hygiène.
Les parties ne discutent pas cette analyse. L’HOPITAL PRIVE NATECIA reconnaît le droit à indemnisation de Madame [O].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [U] [O]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 9 avril 2018.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Madame [O] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond uniquement au montant de la créance de la CPAM, qui ne fait finalement plus l’objet de discussion, soit 41 427,50 euros.
Pertes de gains professionnels
Madame [O] ne présente aucune réclamation à ce titre, étant observé qu’elle se trouvait en congé maternité, puis en congés légaux et RTT jusqu’à la reprise de son emploi. Le préjudice correspond uniquement au montant, non discuté, de la créance de la CPAM, soit 1 266,72 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Les experts retiennent un besoin en aide humaine à hauteur de :
12 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total (11 jours) et déficit fonctionnel temporaire partiel (14 jours) à 75%6 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% (31 jours)2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (310 jours)
Contestant ce volume horaire, l’HOPITAL PRIVE NATECIA expose que Madame [O] a affirmé initialement avoir été aidée quotidiennement par son conjoint durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%, de sorte qu’il propose une aide de 6 heures par jour. De surcroit, il énonce que la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% correspond à l’arrêt des traitements antibiotiques de sorte que Madame [O] n’était plus limitée pour s’occuper de ses enfants ce qui justifie une aide limitée à 2 heures par jour. Enfin, il propose une heure par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, alléguant que Madame [O] n’avait plus de traitement et ressentait une gêne fonctionnelle mineure, raison pour laquelle elle a très rapidement repris son activité professionnelle.
Or, dans leur réponse au dire du médecin-conseil de l’HOPITAL PRIVE NATECIA, les experts précisent que l’aide humaine doit tenir compte de l’état de santé de Madame [O], qui ne pouvait ni porter de charges lourdes, ni faire le ménage et les courses, mais également de la prise en charge de son nouveau-né et de sa fille de 3 ans, laquelle ne se cantonne pas à « donner les bains, faire les courses et le ménage ». Ils ajoutent avoir considéré que le mari de Madame [O] s’occupait à part égale des enfants et qu’il n’y avait donc pas lieu à modifier les aides humaines apportées à la victime.
Madame [O] produit une attestation rédigée par sa mère expliquant que ses parents se sont occupés de ses deux filles âgées de 3 ans et 10 jours, à leur domicile, jour et nuit, pendant son hospitalisation jusqu’à son retour à domicile le 19 avril 2017, puis, en journée lors de son hospitalisation à domicile pendant qu’elle subissait un traitement par perfusion toutes les 6 heures.
Le rapport d’expertise sera donc entériné.
La demanderesse fonde son calcul sur une base horaire de 25 euros, au regard d’une aide qu’elle précise être active et non spécialisée. Néanmoins, Madame [O] ne produit aucune facture justifiant du recours à une tierce personne professionnelle. Elle n’a donc exposé aucune charge sociale. En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale s’élève à 17,00 euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
Il revient donc à Madame [O] la somme :
(25 j x 12h/j x 17€/h=) 5 100 euros(31 j x 6h/j x 17€/h=) 3 162 euros(310 j x 2h/j x 17€/h=) 10 540 eurosTotal : 18 802 euros
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
L’expertise fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 18 avril 2018, soit 11 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 19 avril au 2 mai 2017, soit 14 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 3 mai au 2 juin 2017, soit 31 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 3 juin 2017 au 8 avril 2018, soit 310 jours.
L’HOPITAL PRIVE NATECIA reproche aux experts de n’avoir pas tenu compte du dire de son médecin-conseil sollicitant une réduction des taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% et 10%, au profit de taux de 10% et 5%, dans la mesure où, à compter du 3 mai 2017, Madame [O] souffrait d’une gêne fonctionnelle peu importante qui ne l’empêchait plus de s’occuper de ses enfants et de se livrer à ses activités courantes, en plus d’une évolution très favorable sur les plans infectiologique et neurochirurgical à compter du 3 juin 2017.
Toutefois, il résulte suffisamment du rapport d’expertise judiciaire que Madame [O] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante, du fait de ses hospitalisations et de la prise de traitements aux effets secondaires importants, lesquelles ont eu une incidence sur sa qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante, en particulier la prise en charge de ses deux enfants, dont son nouveau-né. A ce titre, les experts se sont précisément expliqués sur leur conclusion, qui sera retenue par le tribunal.
Les troubles dans les conditions d’existence justifient d’allouer à la demanderesse la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 8 au 18 avril 2018 : (11 j x 28 € =) 308 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 19 avril au 2 mai 2017 : (14 j x 28 € x 75% =) 294 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 3 mai au 2 juin 2017 : (31 j x 28 € x 30% =) 260,40 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 juin 2017 au 8 avril 2018 : (310 j x 28 € x 10% =) 868 euros
Total : 1 730,40 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Les souffrances endurées sont évaluées par les experts à 3,5 sur 7 en considération de l’intervention neurochirurgicale, de l’antibiothérapie prolongée d’abord par voie intraveineuse ayant nécessité la pose d’un picc-line puis par voie orale, des douleurs physiques et morales, tenant notamment compte de l’éloignement de Madame [O] de son nouveau-né.
Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 9 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts ont évalué ce poste à 2 sur 7 en raison du pansement, du picc-line et de la cicatrice lombaire liée à l’intervention réalisée en urgence le 9 avril 2017. L’HOPITAL PRIVE NATECIA observe à juste titre que la picc-line a été retirée le 2 mai et qu’à cette date la cicatrice était constatée fermée. Compte tenu de la durée modérée du préjudice, il sera réparé par la somme de 1 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Au jour de l’expertise, le 9 septembre 2022, Madame [O] se plaint d’une gêne lombaire permanente en position allongée, en position debout prolongée et lors de longs trajets en voiture, et du fait qu’elle ne peut pas dormir sur le ventre. Elle ajoute avoir subi trois lumbagos depuis 2017 avec une cruralgie bilatérale associée nécessitant un traitement d’environ un mois à chaque fois. Elle affirme ne pas avoir pu se rendre à la salle de sport de 2017 à 2019.
Les experts retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %, compte tenu des douleurs dorso-lombaires en lien avec l’infection épidurale et l’intervention chirurgicale du 9 avril 2017, d’un syndrome rachidien dorso-lombaire modéré sans déficit sensitivo-moteur et sans trouble vésico-sphinctérien, et des répercussions sur la qualité de vie quotidienne. En réponse au dire du médecin-conseil de l’HOPITAL PRIVE NATECIA, ils précisent que l’évaluation du taux du DFP n’inclut pas les épisodes de lumbago cités par Madame [O], ces derniers n’étant pas en lien avec la complication infectieuse mais avec des discopathies L4-L5 et L5-S1.
Afin de voir diminué le taux de DPF de 7% à 3%, l’HOPITAL PRIVE NATECIA allègue qu’au vu du barème du concours médical, un taux de 7% correspondrait à une raideur active et une gêne douloureuse pour tous les mouvements en toute position nécessitant une thérapeutique régulière, ce qui ne serait pas le cas selon lui de Madame [O]. Or, les experts ont à juste titre, non pas évalué simplement les composantes relatives aux séquelles physiques, mais également celles relatives aux répercussions psychologiques, aux troubles dans les conditions d’existence et à la perte de la qualité de vie.
Le taux de 7%, qui englobe toutes ces composantes, sera donc retenu par le tribunal.
Au vu de l’âge de Madame [O] à la date de consolidation fixée au 9 avril 2018 (33 ans), son préjudice doit être évalué à 2 035 euros le point, soit (2 035 x 7 =) 14 245 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen effectué par les experts révèle une cicatrice lombaire de 12 centimètres, propre, de bonne qualité et creusée à l’intérieur. Ils fixent le préjudice esthétique à 1,5 sur 7.
Les parties s’accordent sur une indemnité de 2 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [U] [O] s’établit de la manière suivante :
Assistance tierce personne : 18 802 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 1 730,40 euros
Souffrances endurées : 9 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
TOTAL : 46 777,40 euros.
L’HOPITAL PRIVE NATECIA sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, a justifié de ses débours pour un montant de :
Dépenses de santé actuelles : 41 427,50 eurosPertes de gains professionnels actuelles : 1 266,72 eurosTotal : 42 694,22 euros
L’HOPITAL PRIVE NATECIA sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner l’HOPITAL PRIVE NATECIA aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires [F] et SIMHA, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
L’HOPITAL PRIVE NATECIA sera également condamné à payer à Madame [O] la somme de 2 500 euros, et à la CPAM celle de 800 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites fixées par arrêté.
Il sera donc accordé à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1212 euros.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE NATECIA à payer à Madame [U] [O] épouse [W] la somme de 46 777,40 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE NATECIA à payer à la CPAM du Rhône la somme de 42 694,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE l’HOPITAL PRIVE NATECIA aux dépens, en ce compris les honoraires des experts judiciaires
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE NATECIA à payer à Madame [U] [O] épouse [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE NATECIA à payer à la CPAM du Rhône la somme de 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS HOPITAL PRIVE NATECIA à payer à la CPAM du Rhône la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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