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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 13 mai 2024, n° 23/06369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
CS 73127
[Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Mai 2024
N° RG 23/06369 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRL5
JUGEMENT DU :
13 Mai 2024
[M] [U] [Y]
C/
S.A.S. IBERDROLA ENERGIE FRANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mai 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et lors du prononcé de la décision ;
Audience des débats : 11 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 13 Mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [M] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. IBERDROLA ENERGIE FRANCE
[Adresse 3]
Tour Ariane
[Localité 5]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 août 2023, Monsieur [M] [U] [Y] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la S.A.S. IBERDROLA ENERGIE FRANCE à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [U] [Y] a précisé être de nationalité soudanaise et ne pas bien comprendre le français. Il a expliqué que le 24 septembre 2019 une personne se prétendant contrôleur du gaz s’est présentée à son domicile et lui a remis un contrat de fourniture d’énergie qu’il n’a jamais signé. Cette personne a également pris en photo ses factures d’ENGIE et obtenu ses coordonnées bancaires.
Monsieur [U] [Y] comprenant la situation lui a alors demandé de partir.
Le 5 novembre 2019, Monsieur [U] [Y] a reçu de la part d’ENGIE une facture de résiliation alors qu’il n’était pas à l’origine de cette résiliation. C’est la société IBERDROLA qui avait procédé à cette résiliation au profit d’une souscription à ses propres services de fourniture d’énergie.
Après plusieurs mois à tenter de comprendre la situation Monsieur [U] [Y] a réactivé son contrat auprès d’ENGIE.
Après un renvoi pour assigner la société IBERDROLA qui n’avait pas retiré sa convocation à l’audience du 8 janvier 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
A l’audience,
Monsieur [M] [U] [Y] est représenté et a maintenu ses demandes en ajoutant une condamnation de la société IBERDROLA à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IBERDROLA ENERGIE FRANCE n’est pas représentée bien que valablement convoquée.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile « (…) faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Sur la demande principale en dommages et intérêts :
L’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
L’article 1240 du même code prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article L 121-6 du code de la consommation précise : « Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. »
Enfin, l’article 121-12 du même code dispose : « Est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »
En l’espèce, en septembre 2019 Monsieur [U] [Y] a été victime d’une pratique commerciale agressive de la part de la société IBERDROLA. En effet, cette dernière a envoyé ses agents directement au domicile de la victime alors qu’il n’en avait jamais fait la demande et a profité de son incompréhension de la situation en se faisant passer pour un contrôleur pour lui faire changer de fournisseur d’énergie sans son consentement. D’ailleurs Monsieur [U] [Y] n’a pas signé le contrat de la société IBERDROLA. Cette dernière a obtenu les coordonnées bancaires de Monsieur [U] [Y] de manière frauduleuse.
Ce genre de pratique est prohibée et constitutive d’une faute civile.
Monsieur [M] [U] [Y] a incontestablement subi un préjudice du fait de cette situation. Il a dû effectuer des démarches pour retrouver son fournisseur habituel et pour obtenir réparation.
Le préjudice en cause peut être estimé à 500.00 euros.
La société IBERDROLA ENERGIE France sera condamnée à payer à Monsieur [M] [U] [Y] la somme de 500.00 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, la société IBERDROLA ENERGIE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [M] [U] [Y] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société IBERDROLA ENERGIE FRANCE, partie perdante, doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la société IBERDROLA ENERGIE FRANCE à payer à Monsieur [M] [U] [Y] la somme de 500.00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société IBERDROLA ENERGIE FRANCE à payer à Monsieur [M] [U] [Y] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IBERDROLA ENERGIE FRANCE aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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