Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 janv. 2026, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00546 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], de nationalité Française,
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Julien VOLLE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Maître [D] [P],
demeurant [Adresse 4]
Maître [Z] [G],
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Thierry ROSSELIN
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 09 janvier 2026
à
Me Julien VOLLE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 07 octobre 2025. Débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 19 décembre 2025 prorogé au 09 janvier 2026.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [S] veuve [L], décédée le [Date décès 5] 2021, a laissé pour lui succéder, Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L], ses neveux, et seize autres membres de la famille.
Aux termes d’un testament olographe en date du 26 juillet 2011, Madame [X] [S] veuve [L] a légué la pleine propriété des parts sociales de la SCI [L] [12] à Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L].
Elle a également institué pour légataires universels, selon testament olographe du 27 novembre 2014, seize de ses neveux, nièces, petits-neveux et petites nièces sans révocation du testament du 26 juillet 2011.
Maître [Z] [G], notaire à [Localité 10] (13) a été chargé du règlement de la succession de Madame [X] [S] veuve [L].
Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L] ont confié leurs intérêts à Maître [D] [P], notaire à Maussane-les-Alpilles (13520) afin qu’il les assiste notamment dans la vente des biens immobiliers détenus par la SCI [L] [12] et procède à la déclaration de succession.
Reprochant à Maître [D] [P] et Maître [Z] [G] un manquement à leurs obligations de diligence, de conseil et d’information à l’origine d’un dépôt tardif de la déclaration de succession ayant eu pour conséquence une majoration des droits de succession, Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L] ont, par exploits des 9 et 10 mars 2023, fait assigner Maître [Z] [G] et Maître [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d’engager leur responsabilité civile professionnelle et les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 59 698 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique causé par leurs fautes, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, outre les demandes accessoires.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 30 septembre 2025, Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1007, 1240, 1241 et 1353 du code civil et 641, 398 et suivants du code général des impôts, de :
— condamner solidairement Maîtres [D] [P] et [Z] [G], à porter et payer à Messieurs [N] [L] et [Z] [L] les sommes suivantes à savoir :
. 59.698 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement,
. 5 000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— débouter Maîtres [D] [P] et [Z] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Maîtres [D] [P] et [Z] [G], à porter et payer à Messieurs [N] [L] et [Z] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L] exposent que Madame [X] [S] veuve [L] est décédée le [Date décès 5] 2021 mais que la déclaration de succession n’a été déposée auprès de l’administration fiscale que le 30 mars 2022 en violation des dispositions de l’article 641 du code général des impôts imposant le dépôt dans les six mois du décès.
Se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L] estiment que Maître [D] [P] et Maître [Z] [G] ont manqué à leurs obligations de diligence, de conseil et d’information.
Ils reprochent à Maître [D] [P] d’avoir tardé à transmettre la valeur des parts sociales de la SCI [L] [12] au décès de Madame [X] [S] veuve [L] à Maître [Z] [G] pour qu’il puisse calculer les droits de mutation incombant aux demandeurs et ce, malgré leurs multiples relances. Ils soutiennent que ce manque de diligence a retardé le dépôt de la déclaration de succession de Madame [X] [S] veuve [L] et l’acquittement des droits inhérents.
Ils reprochent également à Maître [D] [P] un manquement à son devoir d’information et de conseil en soutenant qu’il ne les a pas informés des conséquences en cas de non-respect de leurs obligations fiscales, et n’a pas attiré leur attention sur la possibilité de déposer une déclaration de succession partielle et de verser un acompte sur les droits, ce qui aurait permis d’éviter le paiement de pénalités de retard.
En réplique aux écritures de Maître [D] [P], ils affirment que si l’information leur était parvenue, ils auraient sollicité un financement auprès d’établissements bancaires pour éviter la majoration fiscale, ce qu’ils ont d’ailleurs fait suite à la délivrance du legs.
S’agissant des manquements de Maître [Z] [G], Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L] lui font grief de n’avoir pas relancé Maître [D] [P] pour obtenir la valeur des parts sociales et d’avoir tardé à établir les actes de notoriété et de délivrance du legs.
Ils reprochent enfin aux défendeurs d’avoir chacun tardé à dresser les procès-verbaux portant sur l’ouverture des testaments en violation des dispositions de l’article 1007 du code civil.
En définitive, ils soutiennent que les manquements de Maître [D] [P] et de Maître [Z] [G] dans l’accomplissement de leur mission ont eu des conséquences dommageables consistant à une majoration des droits de succession suite au dépôt tardif de la déclaration de succession, engageant leur responsabilité civile professionnelle.
Ils font état d’un préjudice économique d’un montant de 59 698 euros composé de la majoration de 10 % des frais de succession et des pénalités légales de retard ainsi que d’un préjudice moral du fait de l’anxiété générée par l’incertitude liée à d’éventuelles sanctions pécuniaires alors même qu’ils avaient fait appel à Maître [D] [P] pour les accompagner dans le règlement de la succession de Madame [X] [S] veuve [L].
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 24 juin 2025, Maître [D] [P] et Maître [Z] [G] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Messieurs [N] et [Z] [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de Maître [Z] [G] et de Maître [D] [P],
— condamner solidairement Messieurs [N] et [Z] [L] à verser à Maître [Z] [G] et à Maître [D] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Messieurs [N] et [Z] [L] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction faite au profit de Maître Thomas D’JOURNO.
Maître [D] [P] et Maître [Z] [G] contestent tout manquement à leur obligation de diligence dans le règlement de la succession de Madame [X] [S] veuve [L] faisant valoir que le défaut de communication de la valeur des parts sociales de la SCI [L] [12] par Maître [D] [P] n’était pas un frein au calcul des droits de mutation puisque Maître [D] [P] a transmis aux demandeurs un état prévisionnel de frais comprenant l’estimation de ces droits et ce, dès le 06 avril 2021.
Ils contestent également tout manquement à leur devoir d’information lié aux obligations fiscales affirmant qu’il ressort des échanges de courriels et de leurs écritures que Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L] avaient connaissance des délais impartis et des sanctions encourues.
En réplique, sur le défaut d’information portant sur le dépôt d’une déclaration de succession partielle, ils arguent qu’à maintes reprises, Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L] ont indiqué que les frais de succession seraient couverts par la vente des biens immobiliers de la SCI [L] [12] démontrant leur incapacité à disposer des fonds nécessaires au versement d’un acompte. Ils précisent qu’aucune démarche n’a d’ailleurs été entreprise par les demandeurs pour financer ces droits de succession alors même qu’ils avaient connaissance de leur montant. Ils ajoutent que Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L] ne justifient pas que les offres de prêt qu’ils produisent ont été destinées à financer ces droits de succession.
Ils reconnaissent que l’établissement des actes de notoriété et de délivrance du legs par Maître [Z] [G] a été retardé mais affirment que ce n’est pas pour les raisons évoquées par les demandeurs. Ils expliquent que le nombre important de légataires universels a notamment nécessité la signature de procurations dont Maître [Z] [G] ne disposait pas en totalité à l’issue du délai des six mois, l’empêchant de régulariser tout acte. Ils ajoutent qu’un différend opposait les légataires et la SCI [L] [12] à propos d’une dette de la succession, différend qui n’était toujours pas soldé au 21 octobre 2021 et qui paralysait la régularisation des actes.
Maître [D] [P] et Maître [Z] [G] considèrent qu’ils n’ont commis aucune faute et concluent au débouté des demandes de Monsieur [N] [L] et Monsieur [Z] [L].
Quant aux préjudices allégués, ils font valoir que les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable et que les demandeurs ne sont donc pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre. Ils soulignent enfin que le préjudice moral allégué n’est pas justifié.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue avec effet différé à la date du 07 octobre 2025 selon ordonnance du 25 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le défaut de diligences :
En vertu de l’article 641 du code général des impôts les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
Dès le mois de mars 2021 Messieurs [L] interrogeaient Maître [P] pour connaître le montant des droits de succession ; Monsieur [N] [L] adressait au notaire de nombreux mails lui demandant d’évaluer ces droits ( mails des 12 mars , 17 mars , 25 mars , 5 mai, 18 mai , 07 juin 2021) et soulignait la nécessité d’une estimation rapide pour solder les sommes dues dans le délai de six mois à compter du jour du décès soit avant le [Date décès 6] 2021, conformément aux dispositions de l’article 641 du code général des impôts .
Maître [G], chargé de régler la succession et de calculer les droits incombant à Messieurs [L], rappelait à son confrère, par courrier du 9 juillet 2021 « (…) lui avoir demandé en date du 14 avril dernier la valeur comptable au décès des parts de la SCI [11] , ce qui me permettra de calculer les droits de succession(…) » .
L’estimation des parts sociales ne sera transmise à Maître [G] par Maître [P] que le 6 septembre 2021.
Le courriel adressé à Messieurs [L] par la collaboratrice de Maître [P] le 7 septembre 2021 rédigé en ces termes : « (…) Je vous indique par la présente que je l’ai vu ce jour (Maître [P] ) et qu’il m’a fait préparer un courrier à l’attention de Maître [G] en lui indiquant la valeur des parts sociales de la SCI [L] [13] (nous pensions que cette information avait déjà été communiquée, mais il s’agit d’une omission) en lui demandant de nous faire parvenir copie de l’acte de notoriété ainsi que la délivrance du legs (…) » établit l’omission dans la transmission des informations indispensables à l’avancement du règlement de la succession, le dépassement du délai de six mois pour se conformer aux dispositions de l’article 641 du code général des impôts étant dépassé.
Maître [P] ne peut valablement expliquer le retard dans le traitement des actes en invoquant une dette de succession revendiquée par les légataires de la défunte, Messieurs [L] ayant accepté de régler les sommes réclamées dès le mois d’avril 2021(courriel du 27 avril 2021), mettant ainsi un terme à toute discussion pouvant retarder l’avancement des opérations successorales.
Maître [G] a manqué à son obligation de diligence en retardant la délivrance du legs alors qu’aucun empêchement légitime ne pouvait justifier son inaction : ni les difficultés alléguées par celui-ci tenant aux absences de ses collaborateurs (lettre du 7 octobre 2021 à Maître [H], avocat) ni la prétendue inertie des légataires pour lui fournir les procurations qu’il déclare leur avoir réclamées, alors qu’il ne fournit aucun élément justifiant de ses relances, ne peuvent le dédouaner de sa responsabilité.
Celui-ci a en outre tardé à établir le procès-verbal d’ouverture du testament olographe en date du 27 novembre 2014, ces dispositions testamentaires ayant été déposées au rang des minutes de Maître [G] suivant procès-verbal du 14 octobre 2021 (Page 4 de l’acte en date du 26 novembre 2021 contenant délivrance de legs).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les manquements imputables à Maître [P] et Maître [G] ont retardé le dépôt de la déclaration de succession de Madame [S] engendrant des conséquences fiscales défavorables aux intérêts des héritiers.
Sur le manquement au devoir de conseil :
Le notaire est tenu d’une obligation de conseil et de diligence à l’égard du client qui le charge contractuellement de l’assister dans le règlement d’une succession ; il doit informer et éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours.
La preuve du conseil donné incombe au notaire.
Maître [P] et Maître [G] ne démontrent pas avoir informé Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] de l’importance des risques inhérents au dépassement du délai légal de déclaration de la succession. L’état provisionnel comprenant une estimation des droits de mutation adressé aux consorts [L] par Maître [P] le 6 avril 2021 ne constitue pas la preuve d’un devoir de conseil accompli sur l’enjeu fiscal en cas de retard pour enregistrer la déclaration de succession, à savoir les pénalités encourues à hauteur d’une majoration de 10% des frais de succession.
Enfin contrairement aux allégations de Maître [P] le mail adressé par Monsieur [N] [L] le 27 avril 2021 à son notaire ne mentionne aucune référence sur le risque de pénalités de retard, Monsieur [N] [L] exprimant dans ce courriel la seule volonté d’un règlement rapide de la succession .
Par ailleurs Maître [P] et Maître [G] n’établissent pas avoir conseillé aux héritiers d’établir une déclaration partielle accompagnée d’un acompte sur le montant des droits afin d’éviter les pénalités de retard.
Pour s’exonérer de toute responsabilité Maître [P] ne peut soutenir que les héritiers auraient été dans l’incapacité de régler un acompte, l’impécuniosité alléguée étant sans incidence sur l’obligation de délivrer un conseil sur toutes les options fiscales pouvant être envisagées ; en outre Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] avaient sollicité un concours bancaire anticipant ainsi leurs obligations financières.
Maître [P] et Maître [G] ont manqué à l’obligation de conseil qui leur incombe, ce manquement ayant engendré un préjudice financier pour les héritiers.
Sur le préjudice financier :
Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] supportent une majoration de 10% des frais de succession à hauteur de 51.464,40 euros, somme à laquelle s’ajoutent des intérêts de retard à compter du sixième mois du décès pour un montant de 8233,60 euros. La somme globale réclamée aux héritiers par la [9] s’élève à 59.698 euros.
Le préjudice économique en son entier devra être indemnisé par les notaires qui ont manqué à leur devoir de conseil en omettant de préciser à leurs clients la possibilité de déposer une déclaration partielle accompagnée d’un acompte, Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] étant débiteurs de l’ensemble des pénalités fiscales sans que puissent être décomptés les intérêts. Les héritiers justifient d’un préjudice actuel et certain et non d’une simple perte de chance.
En conséquence Maître [P] et Maître [G] seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 59.698 euros.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] ne justifient par aucun commencement de preuve de souffrances émotionnelles ou psychologiques.
En conséquence la demande au titre d’un préjudice moral est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Maître [P] et Maître [G] parties perdantes, aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés.
Il convient de condamner solidairement Maître [P] et Maître [G] à régler à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] la somme de 3000 euros .
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce l’exécution provisoire doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT que Maître [P] et Maître [G] ont commis un manquement à leur obligation de conseil et de diligence engageant leur responsabilité envers Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L],
DIT que les fautes commises par Maître [P] et Maître [G] sont en lien de causalité avec le préjudice subi par Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L],
CONDAMNE Maître [P] et Maître [G] solidairement à régler à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] la somme de 59.698 euros en réparation du préjudice subi ,
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] de leur demande d’indemnisation pour préjudice moral,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Maître [P] et Maître [G] solidairement à verser à Monsieur [Z] [L] et Monsieur [N] [L] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [P] et Maître [G] solidairement aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- État de santé, ·
- Durée
- Géologie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Associations ·
- Paiement ·
- Litige ·
- Épouse
- Europe ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Finances ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bail emphytéotique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Redevance ·
- Bâtiment ·
- Avenant ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Consulat
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Capital ·
- Règlement amiable ·
- Siège social ·
- Nationalité ·
- Rôle
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Locataire
- Construction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Charges ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.