Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 18/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 4 ] c/ URSSAF, erreur matérielle de l' association [ 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BARBAUD par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02398
N° Portalis 352J-W-B7C-CNZSA
N° MINUTE :
Requête du :
01 Juin 2018
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [N] [P], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de l’association [4] reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 2 juin 2025 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 11 septembre 2020 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observations de l’URSSAF [5] ;
Attendu l’association [4] expose que le jugement susmentionné comporte une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu’il condamne l’URSSAF à lui rembourser « .789 euros » au lieu de 41.789 € ;
Attendu que les motifs du jugement sur la demande de remboursement énoncent :
« Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que l’association [3] a procédé au règlement à titre conservatoire de la somme de 41.789,00 euros le 23 août 2018, soit 37.960,00 euros au titre des cotisations (la lettre d’observations fait état de 37.962,00 euros) et 3.829,00 euros au titre des majorations de retard » ;
Attendu que le jugement en cause annule le chef de redressement n° 2 ;
Attendu que la réponse de l’URSSAF du 17 novembre 2017 aux contestations de l’employeur sur la lettre d’observation concernant le seul chef de redressement n° 2 indique bien à ce seul titre un redressement de « 37962 € de cotisations et contributions de Sécurité Sociale » ;
Attendu que la mise en demeure du 2 août 2018 concerne 37960 € de cotisations, soit le montant précité correspondant au seul chef de redressement n° 2 annulé par le jugement en cause et 3829 € de majorations de retard, soit un total de 41789 € ;
Attendu qu’il en ressort que l’association [4] a bien payé 41789 € correspondant au seul chef de redressement n° 2 annulé par le jugement en cause ;
Qu’il ressort du tout que le dispositif du jugement en cause comporte bien une erreur matérielle ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête de rectifications d’erreurs matérielles présentée par l’association [4] ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE comme suit le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 11 septembre 2020 dans l’instance n° 18/2398 :
Remplace le paragraphe suivant :
« Condamne l'[8] au remboursement entre les mains de l’association [4] de la somme de .789 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 »
Par le paragraphe suivant :
« Condamne l'[8] au remboursement entre les mains de l’association [4] de la somme de 41.789 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018 » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/02398 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNZSA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [4]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Succursale ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Maroc ·
- Juridiction
- Banque ·
- Finances ·
- Rétractation ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Formulaire
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Extensions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Délai ·
- Centrale ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loi carrez ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Contestation sérieuse ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Société par actions
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Mer ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Droit des étrangers ·
- Liberté ·
- Durée
- Enfant ·
- Allemagne ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Résidence ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.