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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 oct. 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00948 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
2ème Ch. Civile Cab. 6
**************
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES DU
16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00948
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUL
Copie exécutoire à :
— Me Myriam ALIMI
— Me Viviane MICHEL
Copie :
— dossier
Le
La greffière
PARTIE REQUÉRANTE
Monsieur [H] [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 7]
[Localité 11]
assisté par Me Viviane MICHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 198
PARTIE REQUISE
Madame [K] [A] [E] séparée [C]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14]
de nationalité Allemande
[Adresse 15]
[Localité 12] / ALLEMAGNE
assistée par Me Myriam ALIMI, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 341
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la mise en état : Laurence COSTILHES
Greffières : Pauline CONSTANT lors des débats et Lise SPIGARELLI, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Juillet 2025,
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
N° RG 25/00948 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFUL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française,
RAPPELLE que, sauf date particulière précisée pour l’une ou l’autre mesure, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 13 décembre 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
ATTRIBUE à Monsieur [H] [C] , pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 17] ;
DIT que Monsieur [H] [C] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la demande et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à verser à Madame [K] [E], en exécution de son devoir de secours, une pension alimentaire mensuelle de 1 345 EUROS ( mille trois cent quarante-cinq euros) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] au paiement de ladite pension à compter du terme de juillet 2025 ;
INDEXE cette pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le débiteur à payer au bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire ;
CONSTATE que Monsieur [H] [C] et Madame [K] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [Z], [M] [C], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] (Allemagne),
— [S], [T] [C], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 13] (Allemagne),
— [L], [I] [C], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (Allemagne),
— [U], [B] [C], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 13] (Allemagne),
— [N], [F] [C], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 13] (Allemagne).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant [Z] au domicile de Madame [K] [E] ;
DIT que Monsieur [H] [C] exercera à l’égard de l’enfant [Z] un droit de visite et d’hébergement à l’amiable subordonné à l’accord de l’adolescente ;
FIXE la résidence des enfants [S], [L], [U], [N] au domicile de Monsieur [H] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [K] [E] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi 9h au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les petites vacances scolaires :
— les semaines paires des vacances de Février, Pâques et la [Localité 18], ainsi que la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié des vacances de Noël les années impaires,
à charge pour Madame [K] [E] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance et de prévenir Monsieur [H] [C] en cas de renonciation à l’exercice de son droit une semaine précédant le droit de visite des fins de semaine et 3 semaines précédant le début des vacances scolaires ;
pendant les vacances scolaires d’été :
— deux semaines consécutives,
à charge pour Madame [K] [E] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance et de préciser à Monsieur [H] [C] les dates et heures de début et fin de prise en charge des enfants, et ce au plus tard le 31 janvier de l’année précédant les vacances scolaires d’été ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025;
INVITE Monsieur [H] [C] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Prononcée à STRASBOURG, au Palais de Justice, le 16 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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