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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 mars 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO c/ La S.A. ALLIANZ IARD, La S.A. SMA, La S.A.R.L. S.G.F.C, La S.A.R.L. RB BATISSEURS |
Texte intégral
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPTX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPTX
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat membre de l’ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien HAQUETTE, avocat membre de la SELARL JULIEN HAQUETTE, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.R.L. RB BATISSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.R.L. S.G.F.C, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anaïs BERTINCOURT, avocat membre de la SELARL BILLEMONT ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S. CAMBRAI CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
LA S.A. ABEILLE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.R.L. CHARPENTE DE L’OSTREVANT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. FOSSE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-François PILLE, avocat membre de la SELAS FORSETI AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S.U. H.D.F ENDUITS FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La société MC CHAUFF SPRL, dont le siège social est sis [Adresse 7] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL JULIEN HAQUETTE, avocats au barreau de LILLE,
en présence de :
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
intervenant volontairement et représentée par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 février 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [L] [E] et madame [J] [E], une expertise judiciaire des désordres apparus en raison de l’inachèvement des finitions à réaliser de leur immeuble à usage d’habitation, situé sur le terrain " [Adresse 11], au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [R] [Y].
Par actes des 12, 16, 17, 18 et 20 décembre 2024, enregistrés sous le numéro de répertoire général (RG) : 25/00015, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO a assigné la SARL SGFC; la société par actions simplifiée (SAS) CAMBRAI CHARPENTE; la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur des sociétés CAMBRAI CHARPENTE et SGFC ; la SARL CHARPENTE DE L’OSTREVANT ; la SARL RB BATISSEURS; la SA MMA IARD, es qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE DE L’OSTREVANT et RB BATISSEURS ; la SA FOSSE; la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) HDF ENDUITS FACADES; la SA BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société HDF ENDUITS FACADES; la société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit étranger MC CHAUFF; la société anonyme (SA) SMA, es qualité d’assureur des sociétés MC CHAUFF et LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 13 février 2024 soient rendues communes et opposables aux défenderesses.
En outre, par acte du 9 janvier 2025, enregistré sous le RG 25/00019, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO a assigné la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société SGFC, aux fins que lui soit rendue commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée par la décision du 13 février 2024.
Par mention aux dossiers en date du 28 janvier 2025, les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00015 et RG 25/00019 ont été jointes sous le premier numéro cité.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
A l’appui de sa demande, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO rappelle que les époux [E] lui ont confié la construction de leur immeuble à usage d’habitation suivant contrat du 31 janvier 2019; qu’à l’issue des travaux, ils se sont accordés sur les finitions à réaliser, le 13 juillet 2022; que l’ouvrage a été réceptionné le 20 juillet 2020; que les époux [E] l’ont assigné par exploit du 18 décembre 2024 aux fins de voir désigner un expert judiciaire ; que l’ordonnance du 13 février 2024 a fait droit à leur demande.
Elle fait valoir qu’après une réunion avec l’expert, il est apparu opportun d’appeler en la cause ses sous-traitants ainsi que leurs assureurs et que ces sous-traitants sont :
— la SAS CAMBRAI CHARPENTE, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, pour le lot charpente,
— la SARL CHARPENTE DE L’OSTREVANT, assurée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour le lot couverture – zinguerie,
— sous-traité par la SA FOSSE, assurée auprès de la société SMABTP, pour le lot menuiseries – volets roulants,
— la SASU HDF ENDUITS FACADES, assurée auprès de la SA BCPE IARD, pour le lot enduits extérieurs,
— la SPRL MC CHAUFF, assurée auprès de la SA SMA, pour le lot pompe à chaleur,
— la SARL RB BATISSEURS, assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour le lot maçonnerie – gros œuvre,
— la SARL SGFC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, pour le lot étanchéité.
Elle ajoute qu’elle met en cause son assureur de responsabilité décennale, la SA SMA.
Elle estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir rendue commune et opposable aux défendeurs la mesure d’instruction.
En réponse, la SARL CHARPENTE DE L’OSTREVANT, la SA FOSSE, la SA MMA IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMA, la SPRL MC CHAUFF, la SA ABEILLE IARD & SANTE s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Par ailleurs, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la SARL SGFC.
À l’audience, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO fait savoir qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, mais uniquement pour sa qualité d’assureur de la SARL SGFC.
La SAS CAMBRAI CHARPENTES, la SASU HDF ENDUITS FACADES, la SA BCPE IARD, la SARL RB BATISSEURS et la SARL SGFC n’ont pas comparu, ni été représentées à l’audience.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES:
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclare intervenir volontairement à l’instance, en raison de son lien avec des parties en tant qu’assureur.
Les indications de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont pas contredites et justifient leur présence à l’instance.
Dès lors, il sera constaté l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur le désistement d’instance contre la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL SGFC :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO déclare se désister de son instance à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société SGFC.
La société ABEILLE IARD & SANTE acquiesce au désistement.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance de la société LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société SGFC.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 février 2024, a été ordonnée une expertise des désordres en lien avec les finitions à réaliser de l’immeuble à usage d’habitation, situé à SAULTAIN de madame et monsieur [E].
Il ressort des pièces versées aux débats que, suivant contrat du 31 janvier 2019, les époux [E] ont confié la construction de leur immeuble à usage d’habitation à la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO ; qu’à l’issue des travaux, les parties se sont accordées sur une liste de finitions à réaliser ; que, se plaignant de désordres persistants, madame et monsieur [E] ont sollicité et obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il en ressort également que, lors de la première réunion avec l’expert judiciaire nommé, il a été envisagé positivement l’appel à la cause, par la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, des sous-traitants de cette dernière et de leurs assureurs.
Il en ressort enfin que la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO a confié aux sociétés suivantes divers lots :
— la SAS CAMBRAI CHARPENTE, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, le lot charpente,
— la SARL CHARPENTE DE L’OSTREVANT, assurée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le lot couverture – zinguerie,
— sous-traité par la SA FOSSE, assurée auprès de la société SMABTP, le lot menuiseries – volets roulants,
— la SASU HDF ENDUITS FACADES, assurée auprès de la SA BCPE IARD, le lot enduits extérieurs,
— la SPRL MC CHAUFF, assurée auprès de la SA SMA, le lot pompe à chaleur,
— la SARL RB BATISSEURS, assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le lot maçonnerie – gros œuvre,
— la SARL SGFC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, le lot étanchéité.
— le lot étanchéité, sous-traité par la SARL SGFC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que la demanderesse présente un motif légitime à ce que la SARL RB BATISSEURS, la SARL SGFC, la SAS CAMBRAI CHARPENTE, la SA ABEILE IARD & SANTE, la SARL CHARPENTE DE L’OSTREVANT, la SA MMA IARD, la SA FOSSE, la SASU HDF ENDUITS FACADES, la SA BPCE IARD, la SPRL MC CHAUFF, la SA SMA, la SARL RB BATISSEURS, la SARL SGFC et la SA ALIIANZ IARD deviennent parties à la mesure d’instruction en cours.
En conséquence, les opérations de l’expertise en cours seront déclarées communes et opposables aux défenderesses.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons l’intervention volontaire de la société anonyme (SA) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Constatons le désistement d’instance de la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO à l’encontre de la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société SGFC,
Disons que la mission d’expertise confiée, par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 février 2024, à monsieur [R] [Y], sera étendue à la société à responsabilité limitée (SARL) SGFC; à la société par actions simplifiée (SAS) CAMBRAI CHARPENTE; à la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société CAMBRAI CHARPENT; à la société à responsabilité limitée (SARL) CHARPENTE DE L’OSTREVANT; à la société à responsabilité limitée (SARL) RB BATISSEURS; à la société anonyme (SA) MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE DE L’OSTREVANT et RB BATISSEURS; à la société anonyme (SA) FOSSE; la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) HDF ENDUITS FACADES; à la société anonyme (SA) BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société HDF ENDUITS FACADES; à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit étranger MC CHAUFF; à la société anonyme (SA) SMA, es qualité d’assureur des sociétés MC CHAUFF et LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, à la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société SGFC,
Disons que la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO communiquera sans délai à la société à responsabilité limitée (SARL) SGFC; à la société par actions simplifiée (SAS) CAMBRAI CHARPENTE; à la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société CAMBRAI CHARPENT; à la société à responsabilité limitée (SARL) CHARPENTE DE L’OSTREVANT; à la société à responsabilité limitée (SARL) RB BATISSEURS; à la société anonyme (SA) MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE DE L’OSTREVANT et RB BATISSEURS; à la société anonyme (SA) FOSSE; la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) HDF ENDUITS FACADES ; à la société anonyme (SA) BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société HDF ENDUITS FACADES; à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit étranger MC CHAUFF; à la société anonyme (SA) SMA, es qualité d’assureur des sociétés MC CHAUFF et LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, à la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société SGFC, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société à responsabilité limitée (SARL) SGFC; la société par actions simplifiée (SAS) CAMBRAI CHARPENTE; la société anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société CAMBRAI CHARPENT; la société à responsabilité limitée (SARL) CHARPENTE DE L’OSTREVANT ; la société à responsabilité limitée (SARL) RB BATISSEURS; la société anonyme (SA) MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE DE L’OSTREVANT et RB BATISSEURS; la société anonyme (SA) FOSSE ; la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) HDF ENDUITS FACADES; la société anonyme (SA) BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société HDF ENDUITS FACADES; la société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit étranger MC CHAUFF ; la société anonyme (SA) SMA, es qualité d’assureur des sociétés MC CHAUFF et LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, la société anonyme (SA) ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société SGFC, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Accordons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation par la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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