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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/01921 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDGP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 26 octobre 2023, Madame [Y] [Z] a contracté auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un crédit personnel n°50664660102 d’un montant de 16.000 euros au titre d’un regroupement de crédits, d’une durée de 85 mois en ce comprise une période de franchise de 1 mois et remboursable en 84 mensualités de 235,93 euros hors assurances, au taux débiteur annuel fixe de 6,13%.
Se prévalant d’échéances impayées, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme suivant courrier en date du 30 septembre 2024 par suite de la mise en demeure préalable de régler les échéances impayées dans les 15 jours suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Y] [Z] le 26 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
* la juger recevable et bien fondée en son action,
* constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer,
* constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse, la déchéance du terme étant acquise,
* condamner Madame [Y] [Z] au paiement de la somme de 17.517,20 euros augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel de 6,13% sur la somme de 16.269,80 euros (17.519,20-1.249,40) à compter de la date de déchéance du terme du 27 septembre 2024 jusqu’à complet paiement ;
* la condamner également au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
* la débouter de toutes conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [Z], citée par procès-verbal remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 26 mars 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2024, est par conséquent recevable.
Sur le bordereau de rétractation :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de crédit conclu entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [Y] [Z] le 26 octobre 2023 ne comporte pas de bordereau de rétractation. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 26 octobre 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque sollicite la somme de 17.547,35 euros au titre des échéances échues impayées, du capital restant dû et d’intérêts de retard (28,15 euros) en ce comprise la somme de 1.249,40 euros au titre de l’indemnité légale.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 15.145,42 euros (16.000,00 – 854,58).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Madame [Y] [Z] sera donc condamnée à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 15.145,42 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Y] [Z] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [Y] [Z] à verser 300 euros au profit de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel n°50664660102 d’un montant de 16.000 euros au titre d’un regroupement de crédits, souscrit par Madame [Y] [Z] le 26 octobre 2023 auprès de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit personnel n°50664660102 souscrit par Madame [Y] [Z] le 26 octobre 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15.145,42 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du crédit personnel n°50664660102 souscrit le 26 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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