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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 24/56392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS c/ QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, QBE EUROPE SA/NV ( venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAW
N° :3/MC
Assignation du :
13 septembre 2024
Dénonciation de l’assignation du : 17 février 2025 et du 10 mars 2025
N° Init : 20/50672
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis DES CARS de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS – #R021
DEFENDERESSE
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société SWIMFORM
Sur le devant de l’assignation : sise [Adresse 3] (Royaume-Uni)
Sur le PV de signification : [Adresse 9]
[Adresse 7]
Sur les conclusions visées à l’audience : Etablissement principal : [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #W0014
INTERVENANTE VOLONTAIRE
QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) , en qualité d’assureur de la société SWIMFORM
Sur les conclusions visées à l’audience/siège social en Belgique :[Adresse 5]
[Localité 1]
BELGIQUE
Sur les conclusions visées à l’audience/succursale-Etablissement principal en France : sis [Adresse 10]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #W0014
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 13 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu la dénonciation de l’assignation précitée en date du 17 février 2025 et du 10 mars 2025 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (QBE) et par la partie intervenante QBE EUROPE SA/NV ;
Vu notre ordonnance du 28 Mai 2020 par laquelle Monsieur [H] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie intervenante qui a la qualité d’assureur de la société SWIMFORM contrairement à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, laquelle sera, en conséquence mise hors de cause.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) , en qualité d’assureur de la société SWIMFORM
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la partie intervenante ;
Mettons hors de cause QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société SWIMFORM ;
RENDONS COMMUNE à :
— QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) , en qualité d’assureur de la société SWIMFORM
notre ordonnance de référé du 28 Mai 2020 ayant commis Monsieur [H] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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