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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 nov. 2025, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00970
JUGEMENT
DU 07 Novembre 2025
N° RC 25/01279
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
[R] [Z] épouse [X]
[T] [X]
ET :
[N] [D]
Débats à l’audience du 04 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me [Localité 9]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 07 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [R] [Z] épouse [X]
née le 29 Juin 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [X]
né le 27 Septembre 1985 à [Localité 10] (CALIFORNIE – ETATS UNIS), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Clara MAULEON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [N] [D]
née le 27 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant bail d’habitation en date du 18 août 2023 à effet du 23 août 2023, Mme [N] [D] a donné en location à Mme [X] née [Z] et M. [X] un logement meublé situé [Adresse 4], pour un loyer initial mensuel de 640 € hors charges.
Un dépôt de garantie de 640 euros a été versé.
Le 26 avril 2024, Mme [D] a fait signifier à ses locataires, par acte de commissaire de justice, un congé pour reprise à effet du 22 août 2024.
M. et Mme [X] ont quitté le logement le 3 juin 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 4 juin 2024.
Arguant du caractère frauduleux du congé ayant entrainé pour eux divers préjudices, du retard dans la restitution du dépôt de garantie et d’un défaut de délivrance d’un logement décent conforme à son usage, M. et Mme [X] ont assigné Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2025, déposé en étude pour voir :
• Juger que le congé donné par Madame [N] [D] à Madame [R] [X] née [Z] et Monsieur [T] [X] le 26 avril 2024 présente un caractère frauduleux.
• Condamner Madame [N] [D] à payer à Madame [R] [X] née [Z] et Monsieur [T] [X] à réparer leur préjudice financier et moral résultant du caractère frauduleux du congé donné par elle, décomposé comme suit :
• 645,60 € au titre des frais de déménagement
• 665 € au titre du loyer de leur nouveau logement
• 1.000 € en réparation de leur préjudice moral
• Juger que Mme [N] [D] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en refusant de leur restituer le dépôt de garantie.
• Condamner en conséquence Mme [N] [D] à verser à Mme [R] [X] née [Z] et M. [T] [X] la somme de 128 € au titre des intérêts de retard s’agissant de la restitution du dépôt de garantie, correspondant à une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 4 juin 2024.
• Constater que Mme [N] [D] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.
• Condamner Mme [N] [D] à restituer à Mme [R] [X] née [Z] et M. [T] [X] la somme de 1.008 € correspondant à 20% du montant des loyers augmenté des charges versés par eux sur la période de novembre 2023 à mai 2024.
Condamner Mme [N] [D] à verser à Mme [R] [X] née [Z] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
.Condamner Mme [N] [D] à verser à M. [T] [X] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner Mme [N] [D] à leur payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, les demandeurs ont communiqué à Mme [D], les 32 pièces sur lesquelles ils entendaient fonder leur demande.
A l’audience du 4 septembre, Mme [R] [X] née [Z] et M. [T] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes contenues dans leur assignation.
Mme [N] [D], citée par dépôt en étude n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025.
En cours de délibéré, il a été demandé les observations des parties quant à l’éventuelle irrecevabilité soulevée d’office de la demande inférieure à 5.000 euros en l’absence de saisine d’un conciliateur préalablement à la saisine de la juridiction.
Par mail du 31 octobre 2025, le conseil des demandeurs a fait valoir que :
— La demande ne se limite pas à une demande en paiement pas et contient deux demandes indéterminées à savoir la reconnaissance du caractère frauduleux du congé et la constatation de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme.
La saisine de la commission de départementale de conciliation remplit les conditions prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées après le 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 21 1-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2- Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3- Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5- Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les consorts [X] estiment que la demande en justice introduite par assignation du 24 février 2025, ne tend pas seulement au paiement de sommes inférieures à 5.000 euros mais contient également des demandes indéterminées en ce qu’il est demandé à la juridiction de juger que Mme [D] a délivré un congé frauduleux, manqué à son obligation de restitution du dépôt de garantie, constater qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme.
Ils précisent en outre que la saisine de la commission de conciliation vaut tentative de conciliation conforme aux exigences du texte précité.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation que les consorts [X] sollicitent du juge des contentieux de la protection qu’il soit jugé que Mme [D] a délivré un congé frauduleux et manqué à ses obligations non pas à titre principal mais comme argument au soutien de leurs demandes de condamnations de cette dernière à diverses sommes d’un montant cumulé 4.446,60 euros en principal, étant rappelé que la demande accessoire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte.
Dès lors en dépit de leur emplacement dans le dispositif des conclusions, ces demandes ne constituent pas des prétentions mais seulement des moyens venant au soutien des demandes chiffrées, formées à titre principal.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la procédure était soumise aux dispositions de l’article susvisé. Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l‘organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont respecté les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure civile en saisissant préalablement la Commission de Conciliation Départementale d'[Localité 7] et [Localité 8].
Toutefois, les termes utilisés au sein de l’article 750-1 envisage l’intervention d’un conciliateur de justice (dont le statut est régi par le décret no 78-381 du 20 mars 1978), ce que n’est pas la commission de conciliation.
Les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure civile ont été dès lors méconnues et l’irrecevabilité de la demande doit être retenue.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [X] et Mme [R] [X] née [Z] conserveront les dépens exposés à leur charge.
Compte tenu de l’issue de l’instance, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DIT irrecevable la demande.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que M. [T] [X] et Mme [R] [X] née [Z] conserveront les dépens exposés à leur charge.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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