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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 7 janv. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/31
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. H.L.P. AUDIT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Association [Localité 4] ET VOUS TV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 14 Juin 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01602 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHW
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2022, l’association [Localité 4] ET VOUS TV a confié à la SAS HLP AUDIT une mission d’expertise comptable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024, la société HLP AUDIT a mis en demeure l’association [Localité 4] ET VOUS TV de payer la somme de 2 823.66 euros au titre des factures impayées, pénalités de retard et indemnité de recouvrement.
La tentative de conciliation préalable a échoué suivant constat en date du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2024, la société HLP AUDIT a fait assigner l’association [Localité 4] ET VOUS TV devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à payer :
La somme de 3 279.88 euros (somme principale 2 823.66 euros, intérêts de retard au taux légal multiplié par trois arrêtés au 2 janvier 2024 256.22 euros et indemnité de recouvrement 200 euros) Les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2024 et jusqu’à complet paiementLa somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLes dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société HLP AUDIT fait valoir que l’association [Localité 4] ET VOUS TV a payé partiellement une facture et aucunement quatre autres générant une dette de 2 823.66 euros outre 256.22 euros d’intérêts de retard au taux contractuel et 200 euros d’indemnité de recouvrement (40 euros par facture).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 juin 2024.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que l’association [Localité 4] ET VOUS TV, ni présente ni représentée, a fait l’objet de recherches infructueuses, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société HLP AUDIT justifie de l’engagement contractuel de l’association [Localité 4] ET VOUS TV en date du 4 octobre 2022, des factures litigieuses et du Grand Livre de compte qui permet d’appréhender la créance sollicitée.
Il apparaît ainsi que :
La facture n°22102922 du 31 octobre 2022 (1 814.10 euros TTC) a été payée partiellement faisant apparaître un restant dû de 453.60 euros TTC et a fait l’objet d’un avoir n°23 1111597 le 27 novembre 2023 (315 euros TTC) Les factures n°221224508 du 31 décembre 2022 (2 118.06 euros TTC), n°23025975 du 28 février 2023 (226.80 euros TTC), n°23036997 du 31 mars 2023 (170.10 euros TTC) et n°230910962 du 29 septembre 2023 (170.10 euros TTC) n’ont pas été payéesIl est précisé sur chaque facture que, en cas de retard, les intérêts de trois fois le taux légal sont dus sur chaque facture de même qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Il s’ensuit que l’association [Localité 4] ET VOUS TV est redevable de la somme de 2 823.66 euros TTC au titre des factures mentionnées ci-dessus, somme qu’elle sera condamnée à payer avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2024, date de la mise en demeure.
L’association [Localité 4] ET VOUS TV sera également condamnée à payer la somme de 256.22 euros au titre des indemnités de retard et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [Localité 4] ET VOUS TV qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société HLP AUDIT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE l’association [Localité 4] ET VOUS TV à payer à la SAS HLP AUDIT les sommes de :
2 823.66 euros TTC avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 2 janvier 2024 au titre des factures n°22102922 du 31 octobre 2022, n°221224508 du 31 décembre 2022, n°23025975 du 28 février 2023, n°23036997 du 31 mars 2023 et n°230910962 du 29 septembre 2023,
265.22 euros au titre des pénalités de retard contractuelles jusqu’au 2 janvier 2024,200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [Localité 4] ET VOUS TV aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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