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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01846 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXHJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [R] [K] [X] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [K] [X] épouse [U] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un compte individuel.
Par acte en date du 7 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Madame [R] [K] [X] épouse [U] une autorisation de découvert à hauteur de 800 euros, remboursable en 80 jours.
Par recommandé en date du 17 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Madame [R] [K] [X] épouse [U] de régler sous 15 jours le solde débiteur de son compte.
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Madame [R] [K] [X] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6365,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 au titre du solde débiteur du compte,
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion au vu des relevés de compte fournis sans mention de solde progressif.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et l’autorisation de produire une note en délibéré afin de communiquer des relevés de compte plus précis.
Sur autorisation du magistrat avec date butoir au 15 décembre 2025, l’établissement bancaire a produit des relevés de compte laissant apparaître le solde à chaque opération réalisée par note en date du 17 novembre 2025 et reçue le 20 suivant. Il est soutenu que le premier incident de payer date du 6 avril 2023, ce faisant une date d’échéance au 7 avril 2025, date de l’assignation, le 6 avril 2025 étant un dimanche.
Madame [R] [K] [X] épouse [U], citée à étude, n’a été ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 6365,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 au titre du solde débiteur du compte :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) – ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93. »
L’article L 311-1 du code de la consommation énonce en son 13° : « Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ; »
En l’espèce, après lecture du nouvel historique du compte, il apparaît un solde débiteur de 163 euros le 3 avril 2025, étant observé le dépassement du découvert autorisé à 800 euros.
Le compte n’est plus devenu créditeur depuis cette date de sorte que l’assignation aurait dû intervenir le 3 avril 2025 au plus tard, ce jour étant un jeudi.
Dans ces conditions, l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire sera déclarée prescrite et la demande en paiement de la somme de 6365,96 euros irrecevable.
Sur les autres demandes :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des frais futurs.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire prescrite ;
Par conséquent,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 6365,96 euros présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande au titre de frais futurs ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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