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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBWT-W-B7K-EZGD
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [E], [L] épouse, [Q], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, substituée par Maître Aurélie SIMON, avocats au barreau des ARDENNES
Monsieur, [N], [Q], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, substituée par Maître Aurélie SIMON, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEURS
Monsieur, [K], [S], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
Madame, [D], [A], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2021, Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q] ont donné à bail un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] à Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q] ont fait assigner Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Prononcer la résiliation ou résolution du contrat de bail conclu le 22 juin 2021, avec effet immédiat,
— Ordonner la libération immédiate des lieux loués, par les locataires et de tous occupants de leurs chefs,
— Autoriser leur expulsion, et dire qu’il y sera procédé par tous moyens, et notamment si besoin avec le concours de la force publique,
— Ordonner la suppression du délai de 2 mois de l’article L412-1 du CPCE,
— Condamner, in solidum, Monsieur, [K], [S] et Madame, [D], [A] au paiement d’une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges au titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation selon les conditions du contrat de bail,
— Condamner, in solidum, Monsieur, [K], [S] et Madame, [D], [A] à payer aux époux, [Q] la somme de 6 000€ de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel outre 2 000€ au titre du préjudice moral,
— Condamner, in solidum, Monsieur, [K], [S] et Madame, [D], [A] à payer aux époux, [Q] une indemnité d’un montant de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens de l’instance in solidum, lesquels comprendront, le cas échéant, les frais de commandement et d’expulsion.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S], lesquels ont été assignés à étude, selon procès-verbal en date du 31 décembre 2025 n’ont pas comparu.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas le juge fait droit à la demande lorsqu’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes de l’article 1728, 1° du code civil, le preneur est tenu d’user raisonnablement de la chose louée, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
En application de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur à leurs engagements.
En vertu de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il est constant qu’il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, les époux, [Q], lesquels disposent d’un bien immobilier au sein duquel ils louent trois appartements différents à de locataires différents, versent notamment aux débats :
— le contrat de location écrit du 22 juin 2021,
— l’état des lieux d’entrée,
— l’acte de vente passé du bien immobilier, objet du contrat de louage litigieux, en l’Etude de Maître, [C], notaire, du 18 juin 1999,
— la lettre de résiliation de son bail rédigée par Madame, [M], [R], l’une de leurs locataires, en date du 29 avril 2024, voisine des locataires défendeurs, aux termes de laquelle elle donne congé aux bailleurs en raison des « nuisances sonores qui ne sont plus supportables », celle-ci indiquant être contrainte de dormir chez ses filles plusieurs fois par semaine ;
— s’agissant de Madame, [I], [U], une autre de leurs locataires, son procès-verbal d’audition en date du 21 avril 2025 aux termes duquel elle évoque des violences physiques dont elle aurait été victime de la part du défendeur outre des dégradations sur les volets du logement qu’elle louait ; sa lettre de résiliation de bail aux termes de laquelle elle indique quitter le logement en avril 2025 sans se prévaloir du préavis légal de 3 mois ; une attestation de témoin en date du 06 août 2025 dans laquelle elle indique avoir donné son préavis à Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q] en raison de la situation « invivable » subis à raison des défendeurs en ce que ses voisins « mettaient la musique n’importe quel jour de la semaine, que sa cour devenait leur poubelle ».
— une attestation du SYNDICAT DE LA SOURCE, [Localité 2] attestant de l’impossibilité pour l’agent technique de relever le compteur d’eau ainsi que l’absence de retour du courrier déposé dans la boite aux lettres s’agissant du logement des défendeurs ;
— un échange de mail entre les époux, [Q] et Monsieur, [K], [S] en date de juillet 2025 aux termes duquel est évoqué l’impossibilité d’établir le diagnostic DPE en raison de l’inaccessibilité du logement ;
— une attestation de témoin en date du 07 août 2025 souscrite par Monsieur, [G], [Z], voisin des défendeurs, au sein de laquelle il explique que les défendeurs ne respecteraient personne dans le quartier, qu’il ne peut plus ouvrir les fenêtres en période de canicule en raison du bruit persistant, outre qu’il explique subir une situation cauchemardesque depuis que Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] ont emménagé.
— un dépôt de plainte de Madame, [Q] en date du 20 mai 2025 aux termes duquel elle évoque que les locataires ont détérioré un volet roulant ;
Bien que ces divers attestations et courriers ne comportent pas l’ensemble des mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile, la valeur probante de ces éléments ne peut être remise en cause en raison de leur caractère circonstancié, de leur concordance ainsi que de leur multiplicité.
Ces informations sont encore corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice transformé en procès-verbal de difficulté en date du 05 janvier 2026 indiquant que la musique provenant du logement des défendeurs était « à tue-tête », qu’il résulte des déclarations du voisinage que « ces locataires ne souffraient d’aucune remarque sous peine de représailles et qu’ils semaient la terreur dans tout le quartier ».
Le commissaire de justice, ayant fixé deux rendez-vous antérieurement non honorés par les locataires, a dressé un procès-verbal transformé en procès-verbal de difficulté en raison de l’impossibilité de pénétrer dans le logement pour y réaliser la visite annuelle dont les propriétaires peuvent se prévaloir.
En outre, Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q] justifient avoir rappelé à Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] leurs obligations d’user paisiblement des lieux loués, de remettre en état le logement et mettre un terme aux nuisances sonores émanant de leur logement par lettre recommandée, doublée d’une lettre simple, en date du 05 mai 2025 laquelle a été refusée par les destinataires.
Dès lors, il est suffisamment établi que Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] ne pouvaient pas ignorer les conséquences que leur comportement était susceptible d’engendrer.
Les différentes réclamations et déclarations, émanant du voisinage, versées aux débats démontrent que, malgré le rappel à leurs obligations en date du 05 mai 2025, Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] ou les personnes qu’ils ont pu introduire dans l’immeuble ont causé aux autres locataires un trouble grave et persistant à leur tranquillité notamment en raison des nuisances sonores engendrées et des dégradations des extérieurs.
Il est donc démontré que Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] ont manqué à leur obligation d’user paisiblement des locaux loués et que ces manquements continus depuis leur entrée dans les lieux revêtent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail dont ils sont titulaires.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu le 22 juin 2021 et d’ordonner l’expulsion de Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] et de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 ; toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait… ) réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] ne se sont pas introduits dans les lieux par voie de fait et il n’est nullement établi que ceux-ci disposeraient d’un autre logement.
Dès lors, malgré la gravité des manquements de Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] à leur obligation de jouissance paisible, la licéité de l’occupation des lieux et leur situation familiale ne permettent pas de faire application des dispositions permettant de déroger au délai légal de deux mois pour quitter les lieux.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 précité.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit, ni titre les lieux loués à compter du jour de la présente décision, Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, et ce à compter de ce jour et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au regard des pièces versées au débat et notamment des procès-verbaux d’audition de Madame, [I], [U], voisine en date du 21 avril 2025 et de Madame, [E], [Q] en date du 20 mai 2025, il apparaît que le préjudice matériel est établi d’une part, en raison de la dégradation d’un volet roulant par les locataires, d’autre part, par la subtilisation de la porte du garage.
Toutefois, en l’absence de devis, il convient de faire droit partiellement à la demande des époux, [Q].
Les défendeurs seront condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice matériel.
Au regard des pièces versées au débat, notamment le courrier de Madame, [M], [R] donnant congé aux époux, [Q] en raison des nuisances des autres locataires en date du 29 avril 2024, l’attestation de témoin de Madame, [I], [U] en date du 06 août 2025 indiquant qu’elle a donné congé aux époux, [Q] en raison des nuisances de ses voisins ainsi que l’attestation de témoin de Monsieur, [G], [Z] en date du 07 août 2025 relatant les nuisances subies en raison du comportement de Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S], entrainant pour les époux, [Q] une diminution de leurs revenus, il apparaît que le préjudice moral est établi.
Il convient donc de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S], parties qui succombent au litige, seront condamnés aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le cas échéant, les frais de commandement et d’expulsion.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] à verser au demandeur une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 1 000€.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, au sens de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 22 juin 2021 aux torts de Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] pour manquements à leur obligation d’user paisiblement des lieux loués ;
REJETTE la demande formulée par Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q] aux fins de voir supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] à payer à Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] à payer à Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] à payer à Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q] une somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] aux dépens de l’instance lesquels comprendront le cas échéant les frais de commandement et d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame, [D], [A] et Monsieur, [K], [S] à payer à Madame, [E], [Q] et Monsieur, [N], [Q] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 18 mars 2026 la minute étant signée par :
La greffière La Vice-Présidente
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