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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 mai 2025, n° 21/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/02632
N° Portalis 352J-W-B7F-CT25J
N° PARQUET : 21/140
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
domiciliée chez Monsieur [M] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0782
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8] de Paris
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 2 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/02632
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MadameAntoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par MadameAntoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 février 2021 par Mme [Y] [V] au procureur de la République,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 juin 2023,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 27 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [V] notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025,
Décision du 2 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/02632
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [V], se disant née le 22 mars 1961 à [Localité 9] (Inde française), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 5 alinéa 2 du traité de cession franco-indien et de l’article 32-3 du code civil. Elle expose qu’elle est née française et a conservé la nationalite française après le traité de cession, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration d’option souscrite par son père, [K] [N], né le 5 août 1930 à [Localité 9] (Inde française), le 28 avril 1964.
Elle fait valoir également que sa mère, [I], née le 18 janvier 1940 à [Localité 9] (Inde française), originaire de [Localité 9], a conservé la nationalité française, pour être issue de [O] [J], née le 4 juin 1915 à [Localité 5] (Inde anglaise), de parents français originaires de [Localité 9], laquelle a conservé la nationalite française lors de l’entrée en vigueur du traité de cession, n’étant pas saisie par le traité, pour être née hors de l’Inde française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 9], Karikal, Mahé et Yanaon a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française.
Aux termes de l’article 4 dudit traité, les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d’entrée en vigueur du traité de cession, devenaient, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne.
En vertu de l’article 5 du traité, les personnes visées à l’article 4 pouvaient, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivaient l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui ont exercé cette option sont réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne.
Il appartient donc à Mme [Y] [V], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la souscription d’une déclaration d’option conformément aux dispositions précitées par son père revendiqué, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de [Localité 6] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le tribunal relève que la demanderesse n’a pas répondu aux contestations du ministère public, lequel indique que celle-ci ne pouvait suivre la condition de sa mère [I], sur le fondement de l’article 5 du traité de cession, alors que la réouverture avait été ordonnée pour recueillir ses observations à ce sujet.
Il ressort de l’article 5 du traité de cession que la déclaration du père, ou si le père était décédé, celle de la mère, celle du tuteur déterminait la nationalite des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans.
Or, il n’est pas contesté que lors de l’entrée en vigueur du traité de cession, [S], le père de l’intéressée, était encore en vie, de sorte que la demanderesse a suivi la condition de celui-ci. La demanderesse n’est donc pas fondée à revendiquer la nationalite française par filiation maternelle.
Par ailleurs, pour justifier de la conservation de la nationalite française par son père, la demanderesse verse aux débats l’état signalétique et des services de son père, délivré à [Localité 9] le 23 juin 1969 par le commandant des forces publiques, portant la mention « conservation du statut français et confirmation de la déclaration française n°[Immatriculation 4] le 28 avril 1964 devant le sergent chef de la compagnie des cipahis » (pièce n°4 de la demanderesse).
Toutefois, il est relevé que cet acte est produit en simple photocopie, dénué de toute garantie d’authenticité et d’intégrité. En tout état de cause, il s’agit d’une simple mention sur un document administratif, qui n’est pas de nature à rapporter la preuve de la souscription et de l’enregistrement de la déclaration d’option.
Mme [Y] [V] produit par ailleurs divers documents d’archives du ministère des armées, relatifs aux déclarations d’option de nationalité, qui ne concernent nullement [S] (pièces n°21 et 22 de la demanderesse).
Il n’est ainsi produit aucune pièce concernant [S] permettant de justifier de la souscription d’une déclaration d’option par celui-ci, étant relevé que le seul fait qu’il soit resté dans l’armée française postérieurement à l’entrée en vigueur du traité de cession, à le supposer établi, ne permet pas de rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française par l’intéressé.
Mme [Y] [V] ne démontre donc pas que son père aurait exercé l’option prévue par le traité de cession franco-indien précité. Elle ne justifie donc pas de la conservation de la nationalité française par ce dernier postérieurement audit traité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Y] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle et maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [V], née le 22 mars 1961 à [Localité 9] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Mai 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A. Florescu-Patoz
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