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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 19 mai 2025, n° 24/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00039 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/03070 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [W] épouse [I]
née le 25 Novembre 1982 à PREK KAMPEUS (CAMBODGE)
9B Rue du Château
57445 REDING
de nationalité Cambodgienne
Représentée par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O], [H], [Y] [I]
né le 01 Juillet 1972 à SAVERNE
10 Route de Strasbourg
57830 HEMING
de nationalité Française
Représenté par Maître Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Mai 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] et Monsieur [O], [H], [Y] [I] se sont mariés le 24 octobre 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Phnom Penh (Cambodge) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un contrat de mariage a été établi par Maître [M], après leur union, en date du 21 mai 2012 (régime de la séparation de biens).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée en date du 12 décembre 2024 , Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 17 février 2025, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O] [I] (location) ; a attribué la jouissance des véhicules; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,
— Leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
— Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l’époux, avec toutes conséquences de droit ;
— Dire que Madame [R] [W] pourra continuer à faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce, Monsieur [O] [I] y acquiescant ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’il n’existe aucun bien immobilier indivis et que les biens meubles indivis ont fait l’objet d’un partage amiable. Qu’il n’existe pas de dette indivise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er août 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er août 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] s’accordent pour que Madame [R] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce, ce dont il sera pris acte dans le dispositif de la présente décision.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’attribution préférentielle :
L’article 1751 du code civil énonce qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] s’accordent pour que Monsieur [O] [I] se voit attribuer le droit au bail du logement qui servait de domicile conjugal, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O], [H], [Y] [I], né le 1er juillet 1972 à Saverne (67),
et de
Madame [R] [W], née le 25 novembre 1982 à Prèk Kampeus, district de Kandal Stoeung, province de Kandal (Cambodge),
lesquels se sont mariés le 24 octobre 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Phnom Penh (Cambodge) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [R] [W] et Monsieur [O] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2023 ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [O] [I] pour que Madame [R] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [I] et Madame [R] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [I] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis 10 route de Strasbourg à 57 830 HEMING ; ;
CONSTATE que Monsieur [O] [I] et Madame [R] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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