Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 15 avr. 2025, n° 24/11507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [S] [H]
à :Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UK3
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 15 avril 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11507 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UK3
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 juin 1973, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 5] devenu [Localité 5] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à M. [N] [S] [H] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1153,50 francs soit 175,85 euros.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 9 janvier 2007 qui a rectifié l’orthographe du prénom du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 25198,73 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [S] [H] le 17 juillet 2024.
Par assignation du 21 novembre 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [S] [H], statuer sur le sort des meubles garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−39359,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,−500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 21 février 2025, [Localité 5] HABITAT-OPH représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise qu’outre les loyers impayés, un supplément de loyer de solidarité a été imputé au locataire faute par lui de réponse à l’enquête SLS. Monsieur [H] a régularisé sa situation s’agissant du dossier SLS, si bien que seuls des loyers et charges restent impayées. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette dès lors qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [N] [S] [H] fait état d’un règlement récent de l’intégralité de la dette locative.
Cette information n’ayant pas été communiquée au conseil du bailleur, ce dernier ne pourrait se désister de l’instance qu’après avoir eu confirmation de ce paiement.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard le 07 mars 2025 aux fins d’établir la réalité des règlements par le locataire du montant de la dette locative.
Subsidiairement Monsieur [N] [S] [H] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 210 euros, en plus du loyer courant.
Les parties sollicitent dans ce cas la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [N] [S] [H] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 5] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la note en délibéré
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard le 07 mars 2025 aux fins d’établir la réalité des règlements par le locataire le montant de la dette locative.
Une note a été adressée au greffe dans le délai imparti par le conseil du bailleur qui confirme que le SLS a été régularisé et que le solde de la dette locative a été réglé.
En conséquence, [Localité 5] HABITAT-OPH se désiste de l’instance engagée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que par une note en délibéré en date du 24 février 2025, [Localité 5] HABITAT – OPH repésente par son conseil, indique se désister de l’instance pour la totalité de ses demandes au motif que le SLS a été régularisé et que le solde de la dette locative a été réglé.
CONSTATE en conséquence le désistement de l’instance du demandeur.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
LAISSE les entiers dépens à la charge de [Localité 5] HABITAT-OPH.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Paiement
- Handicap ·
- Formulaire ·
- Information ·
- Action sociale ·
- Aide technique ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Préjudice ·
- Entrée en vigueur
- Holding ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- État ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Papier ·
- Meubles ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Accord ·
- Formation ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.