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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTNW
Nature de l’affaire : 53B
S.A. FLOA
C/
[I] [Y]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 15 JUILLET 2025
Sous la Présidence de SAINT-GENEZ Marion, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 MAI 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FLOA,
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX,
ET :
DEFENDEUR
Madame [I] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 2 mai 2023, la SA FLOA a consenti à [I] [Y] un prêt de restructuration d’un montant de 10.103 € remboursable en 180 mensualités d’un montant de 102,96 € avec assurance facultative au taux débiteur fixe annuel de 6,10% l’an.
Par courrier du 4 janvier 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis signé le 20 janvier 2024), la SA FLOA a mis en demeure [I] [Y] de régler la somme totale de 669,96 € au titre des mensualités échues et demeurées impayées du prêt et ce pour le 12 janvier 2024, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 24 avril 2024 adressé par lettre recommandée avec avis de réception (avis signé le 11 mai 2024), la SA FLOA a mis en demeure Mme [Y] de lui régler la somme totale de 10.735,27 € au titre du prêt.
Par courrier du 6 novembre 2024, le conseil de la SA FLOA a informé Mme [Y] de son intention d’engager une procédure judiciaire et l’a invitée dans l’hypothèse où elle ne contesterait pas devoir la créance, à prendre contact avec elle pour envisager les modalités de paiement.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2025, FLOA a assigné [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de la voir condamner à verser la somme de 11.025,01 € avec intérêts au taux contractuel de 6,096% sur la somme de 9.428,35€ à compter du 25 octobre 2024, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Représentée par son conseil à l’audience, la SA FLOA maintient ses demandes telles que formées dans l’acte de saisine.
Assignée à étude, [I] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 30 janvier 2025 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement de la SA FLOA sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du solde restant dû
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule à l’article 5.5 b ses conditions générales que le prêteur peut résilier le contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
La SA FLOA produit aux débats un courrier du 4 janvier 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception (avis signé le 20 janvier 2024) mettant en demeure [I] [Y] de régulariser les échéances impayées, soit la somme de 669,96 € au titre des mensualités échues et demeurées impayées du prêt litigieux et ce pour le 12 janvier 2024, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Il y a lieu de constater que la défaillance de l’emprunteur a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait la débitrice pour y faire obstacle et que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 2 mai 2023 par [I] [Y] auprès du prêteur est valablement acquise au 24 avril 2024.
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement. Il peut en outre réclamer au débiteur défaillant une indemnité à titre de clause pénale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique du compte, du tableau d’amortissement, du remboursement anticipé d’un montant de 565,25€ le 23 mai 2023 du paiement de la mensualité de juin 2023 et du remboursement de la somme de 101,75 € le 14 mars 2024, et dans les limites de sommes demandées par le prêteur, qu’à la date de déchéance du terme du 24 avril 2024, [I] [Y] restait devoir à la SA FLOA :
— la somme de 824,89 € au titre des mensualités échues et impayées de juillet 2023 à avril 2024
— 9.119,62 € au titre du capital restant dû
soit la somme totale de 9.944,51€.
[I] [Y] sera ainsi condamnée à payer à la SA FLOA une somme d’égal montant, avec intérêts au taux contractuel annuel de avec intérêts au taux contractuel de 6,096% sur la somme de 9.428,35€ au titre du capital échu et ce à compter du 25 octobre 2024, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus.
L’article 1231-5 du Code Civil permet au juge de réduire, même d’office, la clause pénale manifestement excessive, les indemnités de retard prévues au contrat constituant une clause pénale tout comme l’indemnité contractuelle de défaillance.
En l’espèce, au vu du taux d’intérêt prévu au contrat et du préjudice réellement subi par le prêteur, la clause pénale apparaît manifestement excessive.
Il convient donc de la réduire à 1 € et de condamner la défenderesse à payer cette somme au prêteur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [Y] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux difficultés financières manifestes de la défenderesse laquelle n’a pu honorer que deux échéances du prêt, des considérations d’équité justifient de débouter la SA FLOA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il importe de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA FLOA ;
Condamne [I] [Y] à payer à la SA FLOA les sommes suivantes au titre du prêt personnel du 2 mai 2023:
— 9.944,51 € (NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-UN CENTIMES) avec intérêts à compter du 25 octobre 2024 et ce jusqu’à complet paiement au taux contractuel débiteur fixe annuel de 6,096% sur la somme de 9.428,35 € (NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT-HUIT EUROS TRENTE-CINQ CENTIMES), et au taux légal pour le surplus,
— 1,00 € (UN EURO) avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne [I] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute la SA FLOA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute la SA FLOA de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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