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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 14 août 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3EI
Minute N° 2025/723
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Août 2025
— ----------------------------------------
[F], [D] [T]
C/
S.A.S.U. 2GMA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 14/08/2025 à :
la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 14/08/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 14 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [F], [D] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. 2GMA (RCS de Nantes n°752 483 016), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3EI du 14 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé, M. [F] [T] a donné à bail commercial à la S.A.S.U. 2GMA un local situé au rez-de chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 2 janvier 2024, à destination de l’activité de courtier en opération de banque et service de paiement, mandataire d’intermédiaire d’assurance, moyennant un loyer annuel de 24 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance avec une franchise de loyer pour le 1er trimestre 2024.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré des commandements de payer visant la clause résolutoire du 15 octobre 2024 et du 18 avril 2025, M. [F] [T] a fait assigner en référé la S.A.S.U. 2GMA selon acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S.U. 2GMA et de tout occupant de son chef, des locaux qu’elle occupe sans droit ni titre situés [Adresse 2] à [Localité 3], et ce, avec le concours de la force publique,
— l’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais risques et périls de la société 2GMA,
— la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer mensuel augmentée des charges à compter du 1er juin 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 7 731,32 € à valoir sur la créance de loyers, charges et taxes impayés arrêtée au 20 mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal,
— le paiement provisionnel de la somme de 1 546,26 € au titre de la clause pénale,
— le paiement d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût des commandements de payer des 15 octobre 2024 et 18 avril 2025.
La S.A.S.U. 2GMA, citée à son président, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 24 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance avec une franchise pour le loyer du 1er trimestre 2024, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
M. [F] [T] a fait délivrer un commandement de payer le 18 avril 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 10 113,70 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Dans le délai d’un mois imparti pour apurer sa dette, la S.A.S.U. 2GMA a effectué un versement partiel mais le solde des causes du commandement n’a pas été réglé.
Il résulte d’un état récapitulatif délivré par le greffe du tribunal de commerce le 19 mai 2025 que la BANQUE CIC OUEST, CREDIPAR et COFICA BAIL ont porté des inscriptions sur le fonds de commerce. La procédure leur a été dénoncée par des actes prévus à l’assignation mais non produits.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution qui s’appliquent de plein droit.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 7 731,32 € jusqu’au 31 mai 2025 suivant décompte du 20/05/25, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision avec intérêt à taux légal.
Par ailleurs l’acte de bail prévoyait également à l’article 17 intitulé CLAUSE PENALE une majoration de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire sur les sommes dues soit 20 % de 7 731,32 € = 1 546,26 €, de sorte qu’il sera fait droit à la demande à ce sujet.
Considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S.U. 2GMA sera condamnée aux dépens sans y inclure les coûts des commandements déjà inclus dans la provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S.U. 2GMA devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S.U. 2GMA et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S.U. 2GMA à payer à M. [F] [T] :
— une provision de 7 731,32 € au titre des loyers, charges et frais dus au 31 mai 2025 avec intérêt au taux légal,
— une provision de 1 546,26 € en application de la clause pénale,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S.U. 2GMA aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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