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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 23/36889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/36889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MBM
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [J] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sophie TOUGNE, Avocat au Barreau de Paris, #A0211
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Myriam BLUMBERG-MOKRI, Avocat au Barreau de Paris, #G0249
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[Z] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
ET DE
Madame [C], [M], [X] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Italie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance comme suit, sauf meilleur accord :
— chez la mère : du lundi matin rentrée des classes au mercredi matin et une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin rentrée des classes ;
— chez le père : du mercredi après la classe au vendredi matin et une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires, les enfants seront la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère durant les années paires et inversement les années impaires ; et que durant les vacances d’été, ils seront les années paires, avec leur père les 1er et 3ème quarts, et avec leur mère les 2ème et 4ème quarts, et inversement les années impaires ;
DIT que pour les petites vacances scolaires, le passage de bras s’effectuera le samedi de la fin de la première semaine à 14 heures, à charge pour le parent qui termine sa semaine de ramener les enfants chez l’autre parent ;
DIT que pour les grandes vacances scolaires, le passage de bras s’effectuera le deuxième samedi de chaque période à 14 heures, à charge pour le parent qui termine sa période de vacances de ramener les enfants chez l’autre parent ;
DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière des enfants pendant sa période de résidence, seuls les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que chacun des parents doit souscrire une assurance responsabilité civile chef de famille du fait des agissements de leurs enfants ;
FIXE la part contributive de Monsieur [T] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par enfant et par mois, soit au total 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] épouse [Y] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et les frais de santé non remboursés, de grosses pièces de vêtement ainsi que les autres dépenses extraordinaires, qui auront fait l’objet d’une décision préalable concertée, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, et au besoin CONDAMNE chaque partie à cette prise en charge ;
DIT que Monsieur [Y] versera à Madame [J] épouse [Y] la moitié du complément familial versé par son employeur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] épouse [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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