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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 24/06991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06991 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLEM
Jugement du 23 Mars 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
Me Claire PICHON – 507
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mars 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL ET DE READAPTATION DES MASSUES – CMCR DES MASSUES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE – CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] Contentieux Général – [Localité 3] [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G], née en 2002 et porteuse d’une scoliose idiopathique, a bénéficié d’un traitement orthopédique, avant de subir le 13 juillet 2020 au centre médico-chirurgical et de réadaptation des Massues une arthrodèse par voie postérieure de T2 à L3 avec ostéotomie de [Y] [L]. Le geste a été pratiqué par le docteur [C], médecin salarié de l’établissement.
Les suites immédiates ont été simples.
Le 7 août 2020, il a été constaté un élargissement de la plaie opératoire au niveau de la partie proximale avec un écoulement de la cicatrice. Ultérieurement un phénomène infectieux a été mis en évidence, impliquant, notamment, deux reprises chirurgicales, des douleurs rachidiennes importantes et un fort retentissement psychologique, de sorte que le matériel a été définitivement retiré le 29 mars 2021.
Le 3 juillet 2023, Madame [G] a saisi la CCI Rhône-Alpes, qui a désigné le docteur [B], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et le docteur [O], spécialisé en maladies infectieuses, aux fins d’expertise. Dans leur rapport du 7 novembre 2023, ils ont validé l’indication chirurgicale et l’exécution du geste puis conclu à une infection nosocomiale du site opératoire sur matériel au décours de l’intervention du 13 juillet 2020. Dès lors que l’établissement et les médecins, absents lors de l’accedit, ne se sont pas expliqués sur la délivrance d’une antibioprophylaxie peropératoire, ils ont déduit qu’elle n’avait pas été administrée, de sorte qu’ils ont estimé que ce manquement était à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’infection évaluée à 50%.
Dans son avis du 2 avril 2024, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [G], estimant que l’infection avait une origine autre que la prise en charge chirurgicale et ne pouvait être qualifiée de nosocomiale.
Contestant cette analyse, Madame [D] [G] a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié les 26 août et 3 septembre 2024, le centre médico-chirurgical et de réadaptation (CMCR) des Massues-Croix Rouge Française et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, Madame [D] [G] sollicite du tribunal de :
REJETER toutes fins et conclusions du CMCR [Localité 4] [Localité 5]
CONDAMNER le CMCR [Localité 6] à lui verser, outre intérêts à compter du jugement :
Dépenses de santé actuelles restées à charge : sur justificatifs Frais de déplacement et d’hôtellerie : 130,77 euros Aide Humaine temporaire avant consolidation : 3 942 euros Préjudice scolaire, universitaire ou de formation A titre principal : 24 000 € A titre subsidiaire : 20 800 € Déficit fonctionnel temporaire : 9 174 euros Souffrances endurées : 20 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 14 850 euros Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
CONDAMNER le CMCR [Localité 6] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le CMCR [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Maître PICHON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rappelant les termes de la circulaire de la direction générale de la santé n°88-263 du 13 octobre 1988 et s’appuyant sur le rapport d’expertise déposé devant la CCI, Madame [G] soutient avoir subi une infection nosocomiale, qui s’est révélée à compter du 10 août 2020. Elle distingue la colonisation des plaies par des bactéries se développant sur la peau, qui contamine la cicatrice et retarde la cicatrisation, d’une infection profonde du site opératoire, corroborée en l’espèce par la décision ultime de retirer le matériel, dont la contamination a été objectivée grâce aux prélèvements. Elle estime que le délai d’apparition des premiers signes infectieux n’est pas incompatible avec leur caractère nosocomial. Par suite, elle considère que le CMCR [Localité 6] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Par ailleurs, elle soutient que la charge de l’indemnisation pèse intégralement sur l’établissement [Localité 6] dès lors que le déficit fonctionnel permanent consécutif à l’infection est inférieur à 25%, et ce en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, le centre médico-chirurgical et de réadaptation (CMCR) des Massues- Croix Rouge Française (ci-après le centre des Massues) sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [D] [G] de l’intégralité de ses demandes
DEBOUTER la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [G] à lui verser la somme forfaitaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI ASSOCIES
A titre très infiniment subsidiaire,
FIXER le préjudice de Madame [G], avant imputabilité de 50% liée à l’infection nosocomiale :
— Frais de déplacement et d’hôtellerie : 130,77 euros
— Aide temporaire avant consolidation : 1248 euros
— Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 1500 euros
— Déficit fonctionnel temporaire total & partiel : 1976 euros
— Souffrances endurées : 11 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14 850 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1000 euros
Soit 33 704,77 euros.
Et avec 50% de part imputable à l’infection nosocomiale : 16 852,38 euros
RAMENER à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir excéder la somme de 1 500 €
DEBOUTER Madame [D] [G] de toute autre demande
DEBOUTER la CPAM du RHÔNE de sa demande au titre des débours pour les périodes du 16 décembre 2020 au 14 avril 2021 et postérieures au 16 juillet 2021
FIXER la créance de la CPAM du RHÔNE à la somme de 15 219,25 € soit après imputabilité à l’infection nosocomiale de 50%, un montant de 7 609,62 euros
SUBORDONNER l’exécution provisoire de droit à l’exécution par Madame [G] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
STATUER ce que de droit sur les dépens, selon la même part d’imputabilité, distraits et recouvrés au profit de Maître MANTE SAROLI – SELARL MANTE SAROLI ASSOCIES, Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l’article R. 6111-6 du code de la santé publique, le centre [Localité 4] [Adresse 5] conteste le caractère nosocomial de l’infection subie par Madame [G]. Il précise avoir justifié avant la séance de la CCI de la délivrance de l’antibioprophylaxie lors de l’intervention du 13 juillet 2020 et en déduit l’absence de manquement fautif sur ce point. Ensuite, il relève que si des troubles de cicatrisation ont été constatés au cours du mois d’août 2020, les premiers signes infectieux sont apparus seulement fin août. Mise en perspective avec la nature des germes, cette apparition tardive exclut, de son point de vue, une contamination lors de la prise en charge au sein de l’établissement. A l’instar de la CCI, le centre des Massues estime que l’infection trouve son origine dans une autre cause, en rapport avec la désunion de la cicatrice.
A titre subsidiaire, si le tribunal retient le caractère nosocomial de l’infection, le défendeur observe que les experts désignés par la CCI ont retenu que l’absence d’antibioprophylaxie tracée et l’infection nosocomiale étaient à l’origine, pour moitié chacune, des complications subies par Madame [G]. Dès lors que la délivrance de l’antibioprophylaxie a été démontrée, le centre [Localité 6] en déduit que l’indemnisation doit être limitée à 50% en lien avec l’infection.
L’établissement de santé émet ensuite ses observations sur les prétentions indemnitaires de Madame [G] et les demandes de la CPAM.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
CONDAMNER le centre médico-chirurgical et de réadaptation [Localité 6] à lui régler les sommes suivantes :
59 326,91 euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, 1 212 euros au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
L’organisme social rejoint l’analyse de Madame [G] et exerce en conséquence son recours contre le centre des Massues pour le remboursement de ses débours, devant s’imputer sur les dépenses de santé actuelles.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité du CMCR [Localité 6] au titre de l’infection nosocomiale
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
L’article R. 6111-6 du code de la santé publique dispose que les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il en résulte que l’existence de prédispositions pathologiques et le caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne permettent pas d’écarter à eux seuls tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection.
Si Madame [G] s’appuie principalement sur le rapport d’expertise déposé devant la CCI Rhône-Alpes, le tribunal remarque qu’elle n’en verse au débat que des extraits, à savoir la première page puis les pages 42 à 52, qui correspondent à la discussion médico-légale et aux réponses aux questions posées par la mission.
Les docteurs [B] et [O] valident l’indication opératoire, l’information délivrée autour du geste d’arthrodèse. Ils estiment que l’intervention a été exécutée dans les règles de l’art, la technique utilisée, les implants posés et l’étendue du montage étant adaptés au cas de Madame [G].
Puis, ils relèvent que le docteur [T] a noté un retard de cicatrisation le 10 août 2020, que le docteur [J] [W] a procédé à une reprise chirurgicale le 4 septembre 2020 en raison d’une suspicion d’infection du site opératoire, que l’analyse anatomopathologique a mis en évidence une ostéite chronique au niveau de la greffe osseuse non consolidée, avec six prélèvements sur six positifs au germe propionibacterium acnes et quatre prélèvements sur six positifs au germe staphylococcus aureus méti sensible.
Ils concluent de la manière suivante : « nous considérons que Madame [G] a eu une infection nosocomiale dans les suites de l’intervention du 13 juillet 2020 au CMCR [Localité 7]. Nous n’avons pas eu la traçabilité de l’antibioprophylaxie, nous considérons donc cette infection nosocomiale comme fautive. » Ils datent le début de l’infection au 10 août 2020.
Le CMCR [Localité 6] produit les fiches d’observation tenues par le docteur [T] en août 2020. Ainsi, le 10 août, il est observé un élargissement de cicatrice inflammatoire sur le haut, avec écoulement de fibrine sans signe infectieux local ou général. Le médecin met alors en place un pansement PICO. Le 13 août, le docteur [T] renouvelle le pansement, en notant que la patiente n’a toujours pas de signe en faveur d’une infection, que l’écoulement est largement diminué, que la plaie est plutôt propre avec un écoulement séreux. Le 24 août, il retranscrit un appel téléphonique avec la mère d'[D] [G] qui évoque une cicatrice toujours désunie, sans écoulement suspect et sans fièvre. Il demande à ce qu’elle soit vue par le docteur [C] dès son retour, ce qui se déroule le 31 août. Le chirurgien indique alors une reprise chirurgicale en raison de l’apparition d’une fistule à la partie dorsale moyenne et d’un écoulement abondant. Il indique que le bilan biologique initial n’a pas mis en évidence de syndrome inflammatoire biologique, que la patiente est restée apyrétique, mais elle a perdu du poids depuis l’opération par manque d’appétit.
Il résulte de ces éléments que si [D] [G] a incontestablement subi une infection atteignant le site opératoire, l’apparition d’une désunion de la cicatrice 25 jours après l’opération et 17 jours après la sortie d’hospitalisation, le constat de signes infectieux uniquement le 31 août 2020, outre la présence d’un germe cutané, permettent de privilégier une infection du dehors en dedans. Dans ce contexte, les experts désignés par la CCI ne développent pas suffisamment les motifs pour lesquels ils retiennent la qualification d’infection nosocomiale, laquelle ne peut résulter uniquement de la porte d’entrée cicatricielle dès lors que la patiente a subi des soins dispensés en dehors de l’établissement.
En l’absence de démonstration du caractère nosocomial de l’infection, la responsabilité du CMCR [Localité 6] n’est pas engagée. Madame [G], tout comme la CPAM du Rhône, doivent être déboutés de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [D] [G] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame [G] à régler au CMCR [Localité 6] une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa prétention au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [D] [G] de toutes ses demandes
DEBOUTE la CPAM du Rhône de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la CPAM du Rhône de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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