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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NEOLIANE SANTE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01254 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJJC
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [K] [L] C/ [E] [S], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASUSRANCE MALADIE DES YVELINES, S.A.S. NEOLIANE SANTE
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant et Me Anaïs RENELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17] (92)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en sa qualité de C.P.A.M. de Madame [K] [Z] (immatriculation n°[Numéro identifiant 4])
défaillante
NEOLIANE SANTE, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le n°510 204 274, ayant son siège social sis [Adresse 2]), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
Prise en sa qualité de mutuelle santé complémentaire de Madame [K] [Z] (adhérent n°23142012),
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINTY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 14 et 22 août 2024, madame [K] [Z] a fait assigner le docteur [E] [S], la CPAM des Yvelines et la société par actions simplifiée NEOLIANE SANTE, en sa qualité de mutuelle santé complémentaire de madame [Z], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale et dire l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM et à la société NEOLIANE SANTE.
A l’audience, madame [K] [Z], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte qu’elle était suivie depuis le mois d’octobre 2022 par le docteur [S] pour un abcès de l’intestin qu’il jugeait inutile d’opérer mais qu’au vu des douleurs de plus en plus importantes, elle a fait un malaise le 4 mars 2023 et qu’elle a finalement été opérée le 7 mars 2023, les suites de l’opération ayant été particulièrement lourdes et éprouvantes, madame [Z] ayant été orientée du Centre Hospitalier de l’Europe vers l’Hôpital [Localité 14] Poincaré de [Localité 11] puis vers l’Hôpital Ambroise Paré de [Localité 9] où elle est restée jusqu’au 2 mai 2023. Elle fait état d’un rapport d’expertise amiable établi par le docteur [I] qui conclut le 16 décembre 2023 à un préjudice de perte de chance en lien avec la tardiveté de l’opération, évaluée à 30%. Elle sollicite une expertise judiciaire car elle continue à s’interroger sur les fautes commises par le docteur [S] à l’occasion de son suivi.
Le docteur [E] [S], représenté par son conseil, formule protestations et réserves dans ses conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024 et propose une mission à confier à l’expert qui devra être compétent en chirurgie viscérale et digestive et auquel les parties devront communiquer leurs pièces sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical.
La CPAM des Yvelines et la SAS NEOLIANE SANTE ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production des compte-rendus d’intervention et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines et à la SAS NEOLIANE SANTE la présente ordonnance.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[J] [M]
Service de chirurgie Digestive Groupe hospitalier [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Email : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de Paris,
Disons qu’après acceptation, l’expert aura pour mission de :
— Prendre connaissance des documents médicaux de la victime sans que celle-ci puisse lui opposer le secret médical,
— Se faire remettre ou communiquer, même par toute Administration, tous documents utiles, sans pouvoir se retrancher derrière le secret médical
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1.A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
3. Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité des lésions séquellaires,
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur et si celui-ci était connu ou non de la victime ou ne pouvait être ignoré par la victime ;
— donner un avis médical précis sur :
— L’indication thérapeutique qu’imposait l’état de la patiente,
— l’éventuel retard dans la prise en charge médicale de la patiente,
— la pertinence de l’intervention choisie et pratiquée sur la patiente,
— le déroulement de l’acte opératoire,
— les conséquences prévisibles, et obtenues de cette intervention,
— la qualité technique de l’acte chirurgical réalisé sur la patiente,
— les suites, soins et prescriptions prodigués à la patiente,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard de la patiente,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
6. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ;
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en proposant le taux ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
14. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7 ;
17. Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…) ;
18. Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par madame [Z], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir d’initiative l’avis d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse, madame [Z],
Déclarons la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines et à la société NEOLIANE SANTE,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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