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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 juin 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01582 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHD4
le 29 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
En présence de Mme [B], INTERPRÈTE EN ARABE, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 28 Juin 2025 à 08 heures 38, concernant :
Monsieur X se disant [U] [H]
né le 03 Janvier 2006 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 juin 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l’absence de Monsieur X se disant [U] [H], indiquant être très fatigué et préférant se reposer dans les locaux du centre de rétention adminitrative de [Localité 2] ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [U] [H], né le 3 janvier 2006 à [Localité 1] (Maroc) et se déclarant de nationalité marocaine, a fait l’objet le 6 août 2024 d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour d’une durée de deux ans, notifié à l’intéressé le même jour à 17h30.
L’intéressé a fait l’objet d’une décision de placement en centre de rétention le 15 avril 2025, par décision notifiée le 16 avril 2025 à 10h40.
Par ordonnance du 20 avril 2025 notifiée à 19h42, rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, il a été prononcé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [U] [H] pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 22 avril 2025.
Par ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et notifiée à 16h52, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 14 juin 2025, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 19 mai 2025.
Par ordonnance du 14 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et notifiée à 14h46, la rétention administrative de l’intéressé a été prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée de quinze jours, soit jusqu’au 29 juin 2025 ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du 17 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 juin 2025, le Préfet de la Haute-Garonne demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 29 juin 2025, l’intéressé a refusé de comparaître.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient sa demande de prolongation à raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé et subsidiairement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il fait valoir le risque de fuite, les nombreux antécédents judiciaires et les relances consulaires effectuées dans la perspective d’un éloignement rapide.
Il est renvoyé à la requête pour un plus ample exposé des moyens.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant en substance de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers le pays d’origine au regard de l’absence totale de réponse des autorités consulaires ainsi que de l’absence de menace actuelle à l’ordre public, une seule condamnation pénale et des antécédents judiciaires étant insuffisants à la caractériser. Il verse aux débats à titre d’illustration une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA et, subsidiairement, sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir à bref délai.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’intéressé s’est vu notifier le 16 janvier 2025 la mise à exécution d’une peine de trois mois d’emprisonnement délictuel prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 novembre 2023 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et des faits de vente frauduleuse au détail de tabacs fabriqués sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur-revendeur en récidive. Il est signalé sous plusieurs alias par les forces de l’ordre dans diverses affaires de vol aggravé et trafic de stupéfiants et de tabac. Il est connu également en Espagne sous une autre identité : Monsieur [M] [S] né le 1er mars 2003 en Algérie et de nationalité algérienne, non marocaine. L’intéressé est célibataire et sans enfant ; il ne justifie d’aucun élément attestant de son intégration sur le territoire depuis son entrée (sans domicile, ni documents d’identité ni famille ni ressources connus).
Ainsi, ce faisceau d’indice objective l’absence d’intégration de l’intéressé et de soumission aux règles et lois de son pays d’accueil permettent de caractériser qu’il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen subsidiaire des perspectives d’éloignement à bref délai.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [H] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 14 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le Greffier
Le 29 Juin 2025 à
La Présidente
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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