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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mars 2025, n° 24/57268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57268 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVV
N° : 4
Assignation du :
28 Octobre et 04 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS – #A0580
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0430
La Caisse Primaire D’assurance Maladie du Calvados
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1901, Me Frédéric FORVEILLE, avocat plaidant au barreau de CAEN
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 28 octobre 2024 et 4 novembre 2024, par lesquels Madame [I] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM du Calvados, aux fins d’expertise et de provision ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 3 février 2025, Madame [I] [Z], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— débouter la demanderesse de sa demande de provision,
— la débouter du surplus de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la CPAM du Calvados, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados a pris en charge des soins à la suite de l’accident dont a été victime Madame [I] [Z] le 10 août 2022 qui selon relevé provisoire, s’élèvent à la somme de 11.760,95 €, se décomposant de la façon suivante :
— Au titre des dépenses de santé actuelles : 4.313,51 € se décomposant comme suit :
— Au titre des frais d’hospitalisation : 2.408,83 €
— Au titre des frais médicaux : 1.467,16 €
— Au titre des frais pharmaceutiques : 126,96 €
— Au titre des frais d’appareillage : 22,50 €
— Au titre des frais de transport : 374,56
— A déduire (Franchises médicales) : 86,50 €
— Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 7.447,44 €
— constater que la Caisse s’associe à la demande d’expertise médicale sollicitée.
— condamner toute partie succombant au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement c l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 3 mars 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [I] [Z] a été victime le 10 août 2022, [Localité 7] (29), d’une chute à cheval lors d’une balade d’initiation organisée dans un centre équestre assuré par la société Pacifica.
A la suite de l’accident, Madame [I] [Z] a présenté une fracture du bord antérieur des plateaux supérieurs des vertèbres D3 et D4, et une contusion du muscle du plancher pelvien.
La société Pacifica conteste toute responsabilité du centre équestre et soutient que :
— l’organisateur de promenades équestres n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens, et le risque de chute est inhérent au sport équestre,
— la demanderesse ne démontre aucune faute commise par le centre équestre, ni l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et son dommage, en ce que la proposition de la monitrice d’effectuer un galop ne peut être qualifiée en soi de fautif,
— le centre équestre a respecté l’ensemble des conditions de sécurité imposées par la jurisprudence : assurer un encadrement qualifié et en nombre suffisant, doter les participants du matériel nécessaire à leur sécurité, choisir un parcours adapté au niveau des participants, et mettre à leur disposition une monture adaptée à leur niveau.
La société Pacifica conteste également sa reconnaissance du droit à réparation intégrale de la demanderesse, exposant qu’elle attendait la déclaration écrite de son assuré pour se positionner sur le taux de responsabilité, et qu’au vu de l’attestation fournie par le centre équestre, aucun manquement à son obligation de prudence n’est caractérisé.
Ainsi, dans ces circonstances, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité contractuelle du centre équestre et de la défenderesse soit préalablement tranchée au fond.
Les demandes d’expertise médicale et de provision seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
La CPAM du Calvados sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise et de provision ;
Déboutons Madame [I] [Z] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [I] [Z] la charge des dépens de l’instance en référé qu’elle a exposés ;
Déboutons la CPAM du Calvados sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 8] le 03 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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