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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 20]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EGC
JUGEMENT
Minute : 260
Du : 07 Avril 2025
Monsieur [N] [G]
C/
[16] (146289620500020169004)
[11] (42800627849002, 42800062785100)
[13] (1115143164, 1115143263)
[11] (00946/00050815588/14, 009460080917800809178/00946)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 7 Avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 6 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[16] (146289620500020169004)
chez [12], [Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[11] (42800627849002, 42800062785100)
chez [19], [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[13] (1115143164, 1115143263)
chez [15], SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[11] (00946/00050815588/14, 009460080917800809178/00946)
chez [18], SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 22 septembre 2022. Son dossier a été déclaré recevable le 28 octobre 2022.
Le 24 janvier 2023, la commission de surendettement après avoir fixé la mensualité de remboursement à la somme de 585 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 69 mois au taux de 2,06%.
M. [N] [G] à qui les mesures ont été notifiées le 2 février 2023, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 17 février 2023. Dans ce courrier, il a indiqué ne pas s’opposer au remboursement de ses dettes, mais a précisé que son salaire n’était que de 1 666,68 euros et non de 2 072 euros comme retenu par la commission, qu’il n’était donc pas en mesure de respecter le plan élaborer par celle-ci.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction qui l’a convoqué à l’audience du 2 juin 2023. M. [N] [G] ne s’étant pas présenté, son recours a été déclaré caduc par jugement du 22 juin 2023.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, suite à la saisine de M. [N] [G], il a été ordonné que la déclaration de caducité du 22 juin 2023 soit rapportée.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience M. [N] [G] a indiqué qu’il ne travaillait plus depuis juin 2024 suite à un licenciement pour faute grave et qu’il ne percevait plus que des « allocations chômage ». Il a précisé qu’il avait commencé à rembourser ses créanciers selon le plan de la commission jusqu’à son licenciement en juin 2024. L’affaire a été renvoyée pour production par M. [N] [G] du nouvel état des dettes remis par la commission à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, M. [N] [G], a indiqué qu’il avait respecté le plan pendant 9 mois et a produit un état des créances établi par ses soins. Il a ajouté qu’il percevait une « allocation chômage » mensuelle de 1 446,46 euros, mais qu’il avait retrouvé du travail et que son salaire s’élevait à environ 1400 euros. Il a maintenu sa demande que soit fixée une mensualité moins élevée que celle retenue par la commission.
Les créanciers de M. [N] [G] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [N] [G] le 2 février 2023 et il les a contestées le 17 février 2023. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [N] [G] est constitué des créances suivantes.
Les créances de la société [11]
– la créance au titre du contrat n° 00946/00050815588/14
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [N] [G] était redevable d’une somme de 6 234,56 euros au titre de ce contrat. M. [N] [G] affirme, sans être contredit, avoir déjà remboursé la somme de 1385,37 (9x 153,93 euros). Il pourrait être retenu qu’il est désormais redevable de la somme de 4 849,19 euros.
La créance au titre du contrat n°42800627845100
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [N] [G] était redevable d’une somme 2 315,83 euros au titre de ce contrat. M. [N] [G] affirme sans être contredit avoir déjà rembourser la somme de 514,08 euros (9x 57,18 euros). Il pourrait être retenu qu’il est désormais redevable de la somme de 1 801,75 euros.
La créance au titre du contrat n° 42800627849002
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [N] [G] était redevable d’une somme de 3 602,38 euros au titre de ce contrat. M. [N] [G] affirme sans être contredit avoir déjà rembourser la somme de 800,46 (9x 88,94 euros). Il pourrait être retenu qu’il est désormais redevable de la somme de 2 801,92 euros.
La créance au titre du contrat n°146289620500020169004
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [N] [G] était redevable d’une somme de 15 233,39 euros au titre de ce contrat n°146289620500020169004. En l’absence d’éléments nouveaux, cette somme pourrait être retenue.
Les créances de la société [13]
La créance au titre du contrat n°1115143164
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [N] [G] était redevable d’une somme de 2800 euros au titre de ce contrat. M. [N] [G] affirme sans être contredit avoir déjà rembourser la somme de 622,17 (9x 69,13 euros). Il pourrait être retenu qu’il est désormais redevable de la somme de 2 177,83 euros.
La créance au titre du contrat n° 1115143263
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [N] [G] était redevable d’une somme de 620,40 euros au titre de ce contrat. M. [N] [G] affirme sans être contredit avoir déjà rembourser la somme de 132,93 euros (9x 14,77 euros). Il pourrait être retenu qu’il est désormais redevable de la somme de 487,47 euros.
La créance de la société [16]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [N] [G] était redevable de la somme de 7 913,74 euros au titre d’un contrat n°146289620500020169004. M. [N] [G] affirme sans être contredit avoir déjà remboursé la somme de 1 695,78 (9x 188,42 euros). Il pourrait être retenu qu’il est désormais redevable de la somme de 6 217,96 euros.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [N] [G] à la somme de 2072 euros.
M. [N] [G] a produit une attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL dont il résulte qu’il percevait une allocation mensuelle de 1 446,46 euros. Il a indiqué à l’audience avoir retrouvé un emploi de plongeur et que son salaire net serait d’environ 1 400 euros. Son bulletin de paie de janvier 2023, relatif à l’emploi dont il a été licencié, mentionne un salaire net de 1773,78 euros en qualité de plongeur pour une ancienneté de 7 ans et 6 mois. Dès lors il peut être retenu que son salaire à venir sera de 1400 euros.
M. [N] [G] n’a pas d’autre source de revenus.
Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [N] [G] à 1 487 euros.
M. [N] [G] n’a aucune personne à sa charge
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 625 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 120 euros,
Charges de chauffage : 121 euros,
Loyers et charges : 640 euros,
Soit un total de1506 euros.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [N] [G], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est nulle au jour de l’audience.
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, c’est-à-dire de la contestation, comme en l’espèce, de mesure imposées, il peut prononcer un redressement judiciaire sans liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, c’est-à-dire une situation « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa. »
Le juge en application de l’article 16 du code de procédure civile « doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ».
En l’espèce, M. [N] [G] a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement aux fins de voir diminuer la mensualité de remboursement. La possibilité d’un rétablissement personnel n’a donc pas été mise dans les débats.
Il convient en conséquence, afin d’observer le principe de la contradiction, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur un éventuel rétablissement personnel sans liquidation personnelle prononcé en faveur de M. [N] [G]
Les créanciers seront également invités à présenter leurs observations sur la fixation de leur créance telle qu’elle résulte des présents motifs et M. [N] [G] sera invité à produire des justificatifs récents de ses ressources et de ses charges, notamment ses trois derniers bulletins de salaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [N] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
16 mai 2025 à 9h30 – 4ème Etage – salle 2
Invite les parties à présenter leurs observations par écrit ou à l’audience sur le prononcé éventuel d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [N] [G],
Invite M. [N] [G] à produire à l’audience les justificatifs récents des ses charges et de ses ressources, notamment ses trois derniers bulletins de salaires,
Invite les créanciers à présenter leurs observations par écrit ou à l’audience sur le montant de leur créance, tel que fixé dans les motifs,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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