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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SAINT LOUIS PHILIPPE c/ Société OGERIS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : OGERIS FRANCE
[V] [B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maxime TONDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04200 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VXK
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT LOUIS PHILIPPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC145
DÉFENDEURS
Société OGERIS FRANCE, dont le siège social est domicilié [Adresse 3] Ou encore en son siège social [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [B] [O], demeurant [Adresse 4] – ou au [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04200 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VXK
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 27 mars 2025, délivrée à la demande de la SCI Saint Louis Philippe à la SAS OGERIS FRANCE et à M. [V] [B] [O], son gérant, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du logement, situé : [Adresse 4] à [Localité 5], conclu le 13 juillet 2023, à effet du 13 juillet 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 30 décembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans le mois,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de 2 mois,
— condamner la SAS Ogeris France à payer 11 105,64 €, à la date du 23 janvier 2025 (janvier 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 559,87 € au titre de la clause pénale, avec acquisition du dépôt de garantie, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 5000 €, 8000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ".
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 13 juillet 2023, à effet du 13 juillet 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que des dispositions du code civil.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à la société OGERIS FRANCE le 30 décembre 2024, pour paiement de 7230 €, qui vise cette clause résolutoire du bail (un mois).
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 23 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 11 105,64 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 7230 €, à compter du 30 décembre 2024, date du commandement de payer, sans dommages et intérêts.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai. Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du logement situé : [Adresse 4] à [Localité 5] sans suppréssion du délai de deux mois, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 31 janvier 2025, jusqu’au départ effectif du logement de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 13 juillet 2023, à effet du 13 juillet 2023, pour le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 5], sont réunies à la date du 31 janvier 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de la société OGERIS FRANCE, et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE la société OGERIS FRANCE à payer 11 105,64 € à la SCI SAINT LOUIS PHILIPPE, au titre des loyers et charges dus le 23 janvier 2025 (janvier 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 7230€, à compter du 30 décembre 2024, sans dommages intérêts ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société OGERIS FRANCE à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamne à payer à la SCI SAINT LOUIS PHILIPPE cette indemnité à compter du 31 janvier 2025, jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE la société OGERIS FRANCE à payer 4000 € à la SCI SAINT LOUIS PHILIPPE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OGERIS FRANCE aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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