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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. AXA FRANCE, S.A.S. MH FERMETURES, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MAF – MUTUELLE DES ARCHITECES FRANÇAIS ASSURANCES, S.A.R.L. BTI RAVALEMENT, S.A.R.L. ABE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/01210 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFKF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Z] [N] épouse [M] [P], [C] [M] [P] C/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, S.A.R.L. BTI RAVALEMENT, S.A.S. MH FERMETURES, S.A. MMA IARD, Caisse GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE, S.A. AXA FRANCE, Compagnie d’assurance MAF – MUTUELLE DES ARCHITECES FRANÇAIS ASSURANCES, S.A.S. TRIPODE ARCHITECTURE, S.A.S. DOMOSBAT, S.A.R.L. ABE MENUISERIE
DEMANDEURS
Madame [Z] [N] épouse [M] [P]
née le 23 Avril 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
ET
Monsieur [C] [M] [P]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185, Me Anne-Catherine SALIN, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [O] [Y] en qualité de liquidateur de la SARL ABE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Partie défaillante
S.A.R.L. BTI RAVALEMENT, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 799 196 050, ayant son siège social, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703, Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MH FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 827 730 649, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie défaillante
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; en sa qualité d’assureur de la SARL ABE MENUISERIE, en vertu d’une police d’assurance n° 146192899. dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE (Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 382 285 260, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Siège, es-qualité d’assureur de la Société BTI RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
S.A. AXA France, immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 800 008 609, dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; en sa qualité d’assureur de la SAS DOMOSBAT et de MH FERMETURES, en vertu d’une police d’assurance n° 0000010070373504 et 0000007545417804.
Partie défaillante
MUTUELLE ARCHITECES FRANÇAIS, société d’assurance, dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°784 647 349 00074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège; en sa qualité d’assureur de la SAS TRIPODE ARCHITECTURE, en vertu d’une police d’assurance n° 167614/B.
Partie défaillante
S.A.S. TRIPODE ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 849541479, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
S.A.S. DOMOSBAT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 800008609, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Partie défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 5]
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 14 février 2022, Monsieur [C] [M] [P] et Madame [Z] [N] épouse [M] [P] ont confié à la société Tripode Architecture un programme privé de rénovation complète d’une maison principale d’habitation et de modification de façade sise [Adresse 4], à [Localité 19] (Yvelines).
Une autorisation d’urbanisme a été obtenue le 21 juillet 2022 pour modifier la façade, par ajout d’un balcon au premier étage.
Le chantier a démarré le 1er décembre 2022.
Le lot gros et second oeuvres a été confié à la société Domosbat ; le lot menuiseries extérieures a été confié à la société MH Fermetures ; lot ravalement façades sud et est a été confié à la société BTI ravalement, puis le lot balcon a été confié à la société ABE menuiserie.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 17 et 18 juillet 2025 et 7 et 8 août 2025, Monsieur [C] [M] [P] et Madame [Z] [N] épouse [M] [P] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société MMA IARD, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama Paris Val de Loire, la société Axa France, la société Mutuelle Architectes Français, la société Tripode Architecture, la société Domosbat, la société ML Conseil, es qualités de liquidateur de la société ABE menuiserie, la société BTI ravalement et la société MH Fermetures devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à l’assureur de la société ML Conseil, es qualités de liquidateur de la société ABE menuiserie, à la société Axa France, à la société Groupama, à la société Mutuelle Architectes Français et à la société MH Fermetures l’expertise ordonnée le 22 octobre 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, et d’extension de la mission de l’expert.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 11 décembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [M] [P] et Madame [Z] [N] épouse [M] [P] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance, sollicitant l’extension de la mission de l’expert aux désordres suivants :
le déversement d’une poutre du plafond du rez-de-chaussée ;les fissures sur les murs de la salle de bain parentale du premier étage ;le défaut de fixation du meuble supportant le lave-main de la salle de bain parentale du premier étage ;la casse du mitigeur du lavabo de la seconde salle de bain du premier étage ;le gonflement des volets et les problèmes relatifs à leurs gonds et systèmes de fixation et d’attache ;la désolidarisation de la cheminée du salon du sol et des murs ;la mauvaise étanchéité de la digue de la façade sud de la maison ;le gonflement général de la porte palière de la cuisine en façade sud ;la désolidarisation de l’auvent de l’entrée ;la désolidarisation de l’escalier intérieur.Monsieur [C] [M] [P] et Madame [Z] [N] épouse [M] [P] exposent, en substance, que de nouveaux désordres sont apparus concomitamment à la première réunion d’expertise et que, par ailleurs, ils ont intérêt à mettre en cause les assureurs des entreprises intervenues sur le chantier
Ils reconnaissent qu’aucune déclaration réglementaire d’ouverture de chantier n’a été effectuée.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenant volontairement à l’instance, formulent toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 17] Val de Loire, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation des demandeurs à communiquer sous astreinte la déclaration d’ouverture de chantier, et qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Tripode Architecture s’oppose à l’extension de mission aux chefs suivants : les fissures sur les murs de la salle de bain parentale du premier étage ; la désolidarisation de la cheminée du salon du sol et des murs ; le gonflement général de la porte palière de la cuisine en façade sud ; et la désolidarisation de l’auvent de l’entrée ; et formule protestations et réserves sur le surplus.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société BTI ravalement demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé, à titre principal de juger irrecevable la demande d’extension de mission à son encontre et de la mettre hors de cause, et formule, à titre subsidiaire des protestations et réserves.
Elle s’associe à la demande d’ordonnance commune à l’égard de son assureur, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 17] Val de Loire.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Assignées à personnes morales, la société Axa France, la société Mutuelle Architectes Français, et la société ML Conseil, es qualités de liquidateur de la société ABE menuiserie, n’ont pas constitué avocat.
Assignées à l’étude, la société Domosbat et la société MH Fermetures n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 22 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00761).
Monsieur [C] [M] [P] et Madame [Z] [N] épouse [M] [P] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société ABE menuiserie, à la société Axa France, assureur des sociétés Domosbat et MH Fermetures, à la société Mutuelle Architectes Français, assureur de la société Tripode Architecture, et à la société MH Fermetures, titulaire du lot menuiseries extérieures, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En revanche, ni les demandeurs, ni la société BTI ravalement ne justifient d’un motif légitime à l’encontre de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 17] Val de Loire, assureur de la société BTI ravalement, dès lors que la police d’assurance souscrite par la société BTI ravalement a été résiliée à effet au 31 décembre 2022, qu’aucune déclaration réglementaire d’ouverture de chantier n’a été effectuée avant cette date et qu’il ressort des compte-rendus de chantier versés aux débats que la société BTI ravalement n’a commencé à participer aux réunions de chantier qu’à compter du 14 mars 2023 et n’a débuté ses travaux que le 27 mars 2023 (compte-rendu de chantier n° 15, page 10), soit après la période de couverture par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 17] Val de Loire. Cette dernière doit donc être mise hors de cause.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire à laquelle la société BTI ravalement est déjà partie, ne peut lui être déclarée partiellement inopposable, quand bien même les nouveaux désordres faisant l’objet d’une extension de mission ne relèveraient pas du lot dont elle a été chargée.
S’agissant de la demande d’extension de mission, il est justifiée par les pièces produites aux débats, notamment des photographies, de la survenance de nouveaux désordres. Toutefois, cette extension ne peut porter que sur les désordres sur lesquels l’avis de l’expert judiciaire a été expréssement sollicité, conformément à l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile à l’exclusion d’autres désordres.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [M] [P] et Madame [Z] [N] épouse [M] [P], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 17] Val de Loire, ou de la société BTI ravalement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 17] Val de Loire, exerçant sous l’enseigne Groupama [Localité 17] Val de Loire ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Tripode Architecture et la société BTI ravalement ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 22 octobre 2024 (ordonnance n° RG 24/00761) communes et opposables à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Axa France, à la société Mutuelle Architectes Français, à la société ML Conseil, es qualités de liquidateur de la société ABE menuiserie, et à la société MH Fermetures, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Axa France, la société Mutuelle Architectes Français, la société ML Conseil, es qualités de liquidateur de la société ABE menuiserie, et la société MH Fermetures parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Axa France, à la société Mutuelle Architectes Français, à la société ML Conseil, es qualités de liquidateur de la société ABE menuiserie, et à la société MH Fermetures l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Axa France, la société Mutuelle Architectes Français, la société ML Conseil, es qualités de liquidateur de la société ABE menuiserie, et la société MH Fermetures en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Etendons la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
le déversement d’une poutre du plafond du rez-de-chaussée ;le défaut de fixation du meuble supportant le lave-main de la salle de bain parentale du premier étage ;la casse du mitigeur du lavabo de la seconde salle de bain du premier étage ;le gonflement des volets et les problèmes relatifs à leurs gonds et systèmes de fixation et d’attache ;la mauvaise étanchéité de la digue de la façade sud de la maison ;la désolidarisation de l’escalier intérieur ;Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [M] [P] et Madame [Z] [N] épouse [M] [P] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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