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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 25/04563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04563 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22LU
Jugement du 21 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Avril 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [U] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, délivrés conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [M] [S] et Madame [U] [X] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement deux prêts accordés aux époux [S] et avoir dû se substituer aux emprunteurs défaillants, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de conclusions d’actualisation signifiées aux défendeurs selon exploits du 12 novembre 2025 et rédigées au visa de l’ancien article 2305 du code civil, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les parties adverses à lui régler la somme de 19 677, 93 € assortie des intérêts au taux légal postérieurs au 15 octobre 2025, outre le paiement d’une somme de 3 091 € sur le fondement du texte précité ou à défaut au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il est également demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article 2305 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et qu’elle a aussi recours s’il y a lieu pour les dommages et intérêts.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 22 janvier 2020, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire a consenti à Monsieur et Madame [S] en qualité d’emprunteurs solidaires un prêt PULS’IMMO n°094450E de 15 000 € ainsi qu’un prêt PH PRIMOLIS 2 PAL n°094451E de 118 400, 91 € ayant tous deux donné lieu à avenants et qu’elle a pris relativement à ces concours financiers un engagement de cautionnement à hauteur de 100% daté du 9 janvier 2020 moyennant deux commissions hors taxe de 202, 50 € et 1 598, 41 €.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 13 mai 2025 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement reçu de sa part pour une somme globale de
116 008, 60 € au titre des prêts en question.
Elle justifie également de l’envoi à chacun des défendeurs d’une mise en demeure aux fins de remboursement de ladite somme, au moyen d’un pli recommandé daté du même jour, remis à Madame [S] le 19 mai 2025 et à Monsieur [S] le 24 mai 2025.
Et fait état d’un paiement partiel opéré par les intéressés le 15 octobre 2025 à hauteur de 97 838, 31 €.
D’où sa réclamation actualisée pour une somme de 19 677, 93 € qui constituera donc le quantum de la condamnation mise à la charge des époux [S].
Dès lors qu’elle n’agit pas en tant que subrogée du créancier principal mais exerce son recours propre, la CEGC ne peut prétendre qu’à la condamnation in solidum des défendeurs.
La somme lui revenant produira intérêts au taux légal courant à compter du 19 mai 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [S] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par le texte relatif au cautionnement ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte particulier accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [U] [X] épouse [S] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 19 677, 93 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 19 mai 2025
Condamne in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [U] [X] épouse [S] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance
Condamne in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [U] [X] épouse [S] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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