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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 avr. 2025, n° 23/08870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08870 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSJR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[K] [U]
[L] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [C] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [Z] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
M. [L] [U], demeurant [Adresse 5] (dernière adresse connue)
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2016 prenant effet le 08 décembre 2016, la société anonyme Habitat du Nord (la S.A Habitat du Nord) a donné à bail à Monsieur [L] [U] et Madame [K] [Z] épouse [U] un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 522,12 euros pour le logement et une provision sur charges de 25,43 euros, et un loyer de 45 euros pour le garage.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la S.A Habitat du Nord a fait signifier à Monsieur [L] [U] et Madame [K] [Z] épouse [U] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 2 046,47 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, la S.A Habitat du Nord a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [K] [Z] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— Constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location et dire par conséquent que Monsieur [L] [U] et Madame [K] [Z] épouse [U] sont occupants sans droit ni titre.
— ordonner leur expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [K] [Z] épouse [U] au paiement des sommes suivantes :
— 2 218,58 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 15/09/2023,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
A cette audience, la société requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, assignés à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Par décision du 14 mars 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024.
Par décision du 05 septembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 octobre 2024.
A l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 prorogé le 19 décembre 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 6 février 2025, où la SA Habitat du Nord indique se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance et maintient ses autres prétentions initiales. Elle actualise le montant de sa créance à 3 159,07 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2025. Elle indique que la locataire bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord entrées en application le 18 mars 2024, prévoyant le report de paiement de sa créance durant 33 mois puis son rééchelonnement en 51 mensualités de 40 euros et à l’issue du plan, l’effacement du solde à hauteur de 633,69 euros. Il précise que Madame [K] [Z] épouse [U] a repris le paiement du loyer avant l’audience.
Monsieur [L] [U] et Madame [K] [Z] épouse [U], avisés de la date de renvoi par lettre simple, n’étaient pas présents ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
Il sera rappelé que les mentions de l’acte délivré par un huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, il ressort de l’acte que le commissaire de justice chargé de signifier à Monsieur [L] [U] l’assignation en justice s’est rendu à l’adresse située [Adresse 4] à [Localité 6] et que l’intéressé était absent. L’assignation a été délivrée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Celui-ci a visé les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile sur la signification de l’assignation et mentionné les diligences suivantes s’agissant des vérifications de l’adresse : « bailleur ».
Cette seule diligence auprès du bailleur, qui est partie à la procédure, est insuffisante pour satisfaire aux prescriptions de l’article 656 du code de procédure civile, ce d’autant plus qu’il résulte des pièces de la procédure de surendettement versées aux débats que Madame [K] [Z] épouse [U] a déclaré à la commission être séparée de son conjoint depuis 2018.
Dès lors, il convient de prononcer à nouveau la réouverture des débats afin que la SA Habitat du Nord fasse valoir ses observations sur l’irrégularité et la nullité de l’assignation et, le cas échéant, qu’elle procède à une nouvelle citation de Monsieur [L] [U], partie défaillante, à l’audience de renvoi, en application des textes susvisés.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions dans l’attente de l’audience de renvoi et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Lundi 04 Septembre 2025 à 13h30 afin que la SA Habitat du Nord fasse valoir ses observations sur l’irrégularité et la nullité de l’assignation et, le cas échéant, qu’elle procède à une nouvelle citation de Monsieur [L] [U] à l’audience de renvoi ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Laure-Anne REMY Magali CHAPLAIN
Cadre Greffier, Juge des Contentieux de la Protection
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