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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00128 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VUOI
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. de la Gare C/ S.A.R.L. TONTONVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. de la Gare, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 447 812 413, dont le siège social est sis 141 rue du Château des rentiers – 75013 PARIS
représentée par Me Rafik RABIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W16
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TONTONVILLE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 439 700 659, dont le siège social est sis 73, Avenue Georges Gosnat – 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 et 22 mars 1983, la SCI de la Gare a donné à bail commercial les locaux situés 73 avenue Georges Gosnat à Ivry-Sur-Seine (94200), la SARL TONTONVILLE venant aux droits du preneur.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SCI de la Gare a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL TONTONVILLE pour une somme de 35 618,00 € au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la SCI de la Gare a fait assigner la SARL TONTONVILLE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– condamner la SARL TONTONVILLE à payer à la SCI de la Gare la somme provisionnelle de 35 618,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2023,
– condamner la SARL TONTONVILLE à payer à la SCI de la Gare la somme provisionnelle de 10 239,50 € au titre de l’actualisation du dépôt de garantie,
– ordonner l’expulsion de la SARL TONTONVILLE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– dire le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la SARL TONTONVILLE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux,
– condamner la SARL TONTONVILLE au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rafik RABIA, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 3 juin 2025, la SCI de la Gare, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 2 638,98 € et s’est désistée de sa demande relative au dépôt de garantie.
Vu les conclusions développées à l’audience par la SARL TONTONVILLE aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
– recevoirla SARL TONTONVILLE en ses conclusions,
A titre principal :
– dire n’y avoir lieu à référé
– inviter la SCI de la Gare à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
– suspendre les effets de la clause résolutoire au 6 janvier 2025,
– constater qu’il n’existe plus de dette locative,
A titre très subsidiaire :
– accorder un délai de six mois à la SARL TONTONVILLE pour s’acquitter de toute dette locative qui resterait due,
– suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
En toute hypothèse :
– condamner la SCI de la Gare au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
En revanche, il y a une contestation sérieuse quant à la régularité du commandement. D’une part, il n’est pas justifié de la production d’un décompte en annexe du commandement de payer détaillant la créance ayant permis à la défenderesse de s’acquitter de la dette. Au demeurant, les causes du commandement ont été réglées depuis la délivrance de l’assignation.
Au regard de ces éléments, il n’y pas lieu à référé.
Les circonstances de l’espèce conduisent à condamner la SARL TONTONVILLE aux dépens et à la condamner à payer à la SCI de la Gare la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la SARL TONTONVILLE à payer à la SCI de la Gare la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL TONTONVILLE entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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