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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01039 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTBR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/228
AFFAIRE N° RG 24/01039 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTBR
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (974)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2024-001905 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Laurine VILLEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 6 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Laurine VILLEZ
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01039 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTBR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 avril 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 13], section LA [Localité 12] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2022;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [S] [M], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13], section [Localité 14] (974) et [S] [L], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [I] [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
— Tant qu’il réside à [Localité 10]:
— en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes (ou 17h00) au dimanche 15h30,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère ou aux écoles, et pour la mère de les récupérer ou de les faire récupérer, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
— A compter de son installation en FRANCE hexagonale:
— librement durant les périodes scolaires, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 15 jours,
— durant les grandes vacances scolaires d’été et d’hiver austral, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que les enfants mineurs pourront voyager en UM ;
CONSTATE que Monsieur [I] [S] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs [S] [M], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13], section [Localité 14] (974) et [S] [L], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] (974) et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] [V] [J] épouse [S] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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