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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 28 oct. 2025, n° 22/35479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/35479 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDE
AP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] [N] [F]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #24
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T]
Domicilié chez M. [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non représenté
Madame [H] [C] [P]
en sa qualité de représentante légale de I’enfant [F], [A], [N] [T], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 24]
chez [20] ([Localité 25])
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [L]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [F], [A], [N] [T], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2022/021600 du 18 août 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Décision du 28 Octobre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/35479 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDE
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO, Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice-Présidente
assistées de Touria JELLOULI, lors des débats et lors de la mise à disposition, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Touria JELLOULI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit le ministère public en son intervention volontaire ;
Dit que M. [G] [T], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 22] (Seine-et-Marne), n’est pas le père de l’enfant [F], [A], [N] [T], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 24], de Mme [H], [C] [P], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 21] (Cameroun) ;
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 26 avril 2016 à la mairie de [Localité 24] par M. [G] [T], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 22] (Seine-et-Marne), au profit de l’enfant [F], [A], [N] [T], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 24] ;
Ordonne la mention de cette disposition sur l’acte de naissance de [F], [A], [N] [T], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 24], de Mme [H], [C] [P], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 21] (Cameroun), dressé le 19 septembre 2016 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 24] sous le numéro 2238 ainsi que sur l’acte de reconnaissance dressé le 26 avril 2016 sous le numéro 200 ;
Faisant application de la loi camerounaise ;
Déclare Mme [X] [L], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en établissement de paternité ;
Dit que M. [Y], [I], [N] [F], né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 21] (Cameroun), est le père de l’enfant [F], [A], [N] [T], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 24], de Mme [H], [C] [P], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 21] (Cameroun);
Dit que l’enfant se nommera « [P] [F] » (1ère partie : [P] 2ème partie : [F] ) ;
Ordonne la mention de ces dispositions sur l’acte de naissance de l’enfant [F], [A], [N] [T], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 24], de Mme [H], [C] [P], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 21] (Cameroun), dressé le 19 septembre 2016 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 24] sous le numéro 2238 ;
Dit que M. [Y] [I] [F] exercera l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur à titre exclusif ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez son père ;
Dit que Mme [H] [P] exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant dans les locaux d’un espace de rencontre au moins deux fois par mois, et ce durant au moins une heure, pendant une période de six mois renouvelables, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ;
Désigne pour y procéder l’espace de rencontre suivant :
[18]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 19]
Lequel décidera de l’adresse effectivement du lieu d’exercice du droit de visite ;
Dit que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;
Dit que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ;
Précise que :
les jours et heures de visites seront fixés par l’espace de rencontre, en concertation avec les parents ;le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance ;l’espace de rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;Dit que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ;
Dit que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du tribunal judiciaire de Paris une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;
Dit qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace de rencontre pour le poursuivre et qu’à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
Dit qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace de rencontre désigné ;
Fixe le montant de la contribution due par Mme [H] [P] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [Y] [I] [F] ;
Dit que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, prestations sociales en sus ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que l’enfant [F], [A], [N] [T] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit qu’une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative ;
Condamne Mme [H] [P] et M. [G] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de désignation de l’administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 23], le 28 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Touria [K] Nastasia DRAGIC
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