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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [Y] [T] épouse [D] exerçant sous l’enseigne “LES MYOSOTIS”
c/
[A] [X]
[J] [N]
N° RG 24/00373 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMYL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 27 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [T] épouse [D] exerçant sous l’enseigne “LES MYOSOTIS”
née le 18 Janvier 1964 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [A] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [T] exploite un fonds de commerce de fleuriste sis [Adresse 8] à [Localité 12] à la faveur d’un bail conclu le 14 décembre 1992. Un nouveau bail y a succédé les 19 février 2022, a été renouvelé une première fois 29 décembre 2010 et une seconde fois par tacite reconduction le 14 novembre 2019.
L’immeuble objet du bail a été acquis le 18 mars 2022 par M. [A] [X] et Mme [J] [N].
Par actes de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Mme [T] a assigné M. [X] et Mme [N] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— autoriser la requérante à consigner le montant des loyers à venir à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation intégrale des travaux qui seront décrits et déterminés comme nécessaire par l’expert judiciaire aux termes de sa mission ;
— condamner M. [A] [X] et Mme [N] à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 16 octobre 2024, Mme [T] a fait état d’un accord partiel avec les défendeurs et s’est ainsi désistée de ses demandes autres que celle tendant à la désignation d’un expert.
Mme [T] expose que :
après la cession de l’immeuble le 18 mars 2022, elle a demandé aux nouveaux propriétaires d’envisager avec elle la remise en état du bien, celui-ci étant vétuste ;
cependant, aucune initiative n’a émané des propriétaires. Elle a donc fait constater par un commissaire de justice l’état des locaux dans lesquels elle exerce son activité ;
par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, M. [X] lui a fait part de sa volonté de vendre l’immeuble et lui a proposé de l’acquérir au titre de son droit de préférence. Elle a refusé d’user de ce droit mais a différé toute initiative procédurale dans l’attente des suites d’éventuels pourparlers ;
elle a finalement reçu une nouvelle lettre recommandée le 27 mai 2024 portant droit de préférence ;
elle estime que les termes du renouvellement du bail sont sujets à interprétation quant à la répartition des charges de travaux entre le bailleur et le preneur du bien. Elle estime donc être légitime à solliciter une expertise ayant pour objet d’identifier les travaux nécessaires devant être mis à la charge du bailleur ;
En conséquence, Mme [T] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 16 octobre 2024, Mme [T] a maintenu sa demande d’expertise.
M. [X] et Mme [N] formulent leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle ils n’entendent pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [T] verse notamment aux débats :
— le procès-verbal de constat du 24 mars 2023 ;
— la LRAR du 3 mai 2023 ;
— la LRAR du 27 mai 2023.
Il y a lieu, à titre liminaire, de constater qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties et qu’en conséquence Mme [T] s’est désistée de l’ensemble de ses demandes autres que celle tendant à la désignation d’un expert.
Au vu de ces éléments, Mme [T] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [A] [X] et Mme [J] [N] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [I] [E]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Email: [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8] à [Localité 12] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, notamment le constat d’huissier de Me [O] ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Visiter les lieux afin de vérifier l’existence des désordres allégués par la demanderesse et produire toutes photographies utiles ;
6. Donner son avis technique sur le point de savoir si ces désordres sont de nature à rendre les locaux loués impropres à l’usage d’exploitation du fonds de commerce de fleuriste auquel ils sont destinés en vertu du bail commercial ;
7. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la compatibilité des locaux avec l’usage d’un fonds de commerce de fleuriste, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
8. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ,
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] [T] épouse [D] à la régie du tribunal au plus tard le 30 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Constatons que Madame [Y] [T] épouse [D] se désiste de ses autres demandes suite à un accord entre les parties ;
Condamnons provisoirement Mme [Y] [T] épouse [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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