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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/87
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DE6I
AFFAIRE : [V] [K] C/ [N] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [K]
demeurant Les Lavandes
20 Avenue de Requier
06500 MENTON
représentée par Me Lucie CREYSSELS, avocat au barreau d’AVEYRON, avoat postulant, et par Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Maître [N] [S]
demeurant 6 Rue Frédéric Mistral
12150 SEVERAC D’AVEYRON
représenté par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [H] est décédée le 19 mars 2020. Lors d’une première union, dissoute suite au prononcé d’un divorce, est née Madame [V] [K], sa fille unique.
En secondes noces, Madame [Y] [H] a épousé Monsieur [F] [C], sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, lequel mariage n’a donné lieu à aucun enfant.
Depuis ce second mariage, les rapports entre Madame [V] [K] et Madame [Y] [H] sont inexistants. Elle a été ainsi informée par Maître [N] [S], notaire, du décès de sa mère.
L’actif de communauté est constitué de la totalité des comptes bancaires du couple, soit 194 200 euros, déduction faite de 49 000 euros perçus par Monsieur [F] [C] pour ses biens propres, soit 145 240 euros.
Cette somme est ensuite divisée par deux afin de déterminer l’actif de succession, soit 72 620 euros, répartis comme suit :
Monsieur [C], en sa qualité de conjoint survivant, perçoit 25%, Madame [K], en sa qualité de descendant, perçoit 75%. Madame [K] souhaite avoir une connaissance plus précise du contenu de l’actif de communauté et du contenu de l’actif de succession avant de signer des procurations, tel que demandé par Maître [S].
Le 5 novembre 2024, par le biais de son conseil, Madame [K] a sollicité la communication d’un certain nombre de documents auprès de Maître [S], laquelle demande a été réitérée en date du 21 janvier 2025 et ce, sous forme de mise en demeure.
Il était ainsi sollicité la remise dans les 8 jours des documents suivants :
La copie de l’acte de notoriété, La copie de l’attestation de propriété immobilière, La copie de la déclaration de succession, L’extrait de compte ouvert au nom de la défunte en son office. Cette sommation de communiquer est demeurée sans réponse.
Aucune solution amiable n’a ainsi pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [V] [K] a assigné Maitre [N] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de communication des pièces détenus par elle, et ce sous astreinte.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
Par l’intermédiaire de son avocat, Madame [V] [K], sollicite du juge :
de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, d’ordonner la communication de toutes les pièces, actes authentiques, déclaration de succession, extrait de compte ouvert au nom de la défunte en l’office notarial de Me [N] [S], de prononcer une astreinte de trois cents euros (300 euros) par jour de retard, de condamner Me [N] [S] à verser à la requérante la somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Me [N] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [K] argue que l’étendue de ses droits, en sa qualité d’héritier réservataire, chiffré en pourcentages, ne peut permettre à cette dernière de signer un quelconque compte de répartition.
De surcroit, elle rappelle que la mise en demeure transmise à Maître [S] précisait, qu’à défaut de réponse dans les 8 jours, la juridiction compétente serait saisie. Il appert que le 5 février, aucun des documents demandés ne fut envoyé.
Maitre [N] [S], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge :
de lui donner acte de la communication : du compte étude, de la réponse faite à la demande de l’administration fiscale concernant la déclaration de succession, du projet d’acte de notoriété, de déclarer cette communication satisfactoire car conforme à ce qui a été demandé, de débouter Madame [K] de toutes ses demandes, de condamner Madame [K] à payer à Maître [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Maître [N] [S] rappelle que, compte tenu du montant de l’actif successoral, à savoir inférieur à 55 000 euros, il n’est pas nécessaire de déposer une déclaration de succession. A défaut de biens immobiliers, situation non contestée en l’espèce, il n’est pas nécessaire de rédiger une attestation immobilière.
Elle précise, de plus, que l’acte de notoriété n’a pu être signé en l’absence d’option du conjoint survivant.
Toutefois, afin de satisfaire aux demandes de Madame [K], Maître [S] communique :
le compte étude sur lequel figure une somme de 54 500.20 euros, la réponse faite à la demande de l’administration fiscale concernant la déclaration de succession, le projet d’acte de notoriété dans lequel manque l’option du conjoint et qui doit également être signé par Madame [K].
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de pièces :
Il sera constaté que la demande de communication de pièces est devenue sans objet, alors qu’il est acquis que la défenderesse a satisfait à ladite demande aux termes de ses conclusions déposées le 6 mai 2025.
Madame [V] [K] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc fait droit à aucune des demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS Madame [V] [K] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, qui est devenue sans objet ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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