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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
N° RG 23/00452 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4E4
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C400882023000505 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
EXPOSE DU LITGE :
Suivant acte reçu le 6 juillet 2017 par Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 25] ([Localité 23]), Monsieur [F] [A] et Madame [N] [X] veuve [B], vivant en concubinage, ont acquis en indivision à concurrence de moitié chacun, un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AD n° [Cadastre 8], Lieu-dit [Adresse 4], pour une contenance 0 ha 11 a 01 ca, moyennant le prix de 245.000 € s’appliquant :
Aux biens mobiliers à hauteur de 5.000 €Au bien immobilier à hauteur de 240.000 €
Cette acquisition a été financée par leur apport personnel et par un prêt sous seing privé souscrit par les deux concubins auprès de la [19].
Madame [N] [X] veuve [B] est décédée le [Date décès 7] 2021 laissant pour héritiers ses deux enfants issus d’une précédente union, Monsieur [S] [B] et Monsieur [I] [B]. Ladite dévolution a été constatée dans un acte de notoriété du 22 avril 2021.
Le solde du prêt souscrit pour l’acquisition du bien indivis a été pris en charge par l’assurance décès.
Des discussions ont eu lieu, dès 2021, sur la mise en vente de la maison, occupée uniquement par Monsieur [F] [A], sur laquelle les parties se sont retrouvées en indivision.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a condamné Monsieur [F] [A] à payer à la [18], la somme de 12.952,27 €, par compensation avec des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en raison du non-paiement des échéances d’un prêt contracté pour le financement de l’installation de panneaux solaires sur le bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, Monsieur [S] [B] et Monsieur [I] [B] ont assigné Monsieur [F] [A] devant le tribunal judiciaire de Dax afin de notamment sur le fondement des articles 815-13, 815-9 et 840 du code civil et des articles 1360 et 1377 du code de procédure civile :
ordonner les opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [X] veuve [B] [N] et Monsieur [F] [A],ordonner préalablement aux opérations de partage, la vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AD n° [Cadastre 8], Lieu-dit [Adresse 4], pour une contenance 0 ha 11 a 01 ca.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax les a enjoint de rencontrer un médiateur. A l’issue de la première réunion, ce dernier a indiqué le refus des parties ou d’une des parties de s’engager dans une médiation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 juin 2025, Messieurs [S] et [I] [B] demandent au tribunal de :
Vu l’article 840 du code civil,
Vu l’article 1364 du code de procédure civile,
Vu les articles 1374 et 1375 du code de procédure civile,
Vu l’article 765-1 du code civil,
Vu les articles 815-13 et 815-9 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 1360 et 1377 du code de procédure civil,
Débouter Monsieur [A] de ses fins et demandes concernant la possibilité de conserver l’usage de la maison d’habitation pendant une durée de 2 ans, ce qui n’est absolument pas justifié,Débouter les demandes de Monsieur [A] formulées à titre subsidiaire en termes d’indemnisations car cela doit être étudié et soumis au notaire que le Tribunal désignera,Ordonner les opérations de liquidation partage de l’indivision ayant existé entre Madame [X] veuve [B] [N] et Monsieur [F] [A], Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de choisir à ce titre et un de ces Messieurs les Juges pour surveiller celles-ci, Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir :
Ordonner préalablement aux opérations de partage, la vente sur licitation du bien immeuble situé [Adresse 6] cadastré section [13] numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], pour une contenant de 0 ha 11 a 01 ca, Désigner Maître [R] [H] [L] comme rédacteur du cahier des charges et aux fins de mener à bien la vente sur licitation du bien susvisé, Ordonner la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.200 € par mois et ce, à compter du [Date décès 7] 2021, Dire et juger que la valeur vénale de ce bien a été évaluée à la somme de 245.000 € en 2017 lors de l’acquisition, Dire et juger que la mise à prix de ce lot dans le cadre d’une vente sur licitation sera fixée à la somme de 240.000 € avec possibilité de baisse de deux fois un quart à défaut d’adjudicataire, Dire et juger que les requérants seront autorisés à faire procéder à la visite des lieux, par l’intermédiaire de l’huissier de justice de leur choix, selon les modalités d’usage, Dire que l’huissier de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix, en ce qui concerne les rapports de diagnostics requis en application de l’article R 271-5 du code de la construction et de l’habitat, Dire et juger que les requérants seront autorisés à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement, et une insertion complémentaire sur un site internet de son choix spécialisé dans la matière, Rejeter en l’état la demande d’exclusion des opérations de liquidation partage et le délai de deux ans, sollicité par Monsieur [A], Le débouter de ses demandes tendant à obtenir en dehors de la somme de 102.400 € la totalité des autres demandes, qui sont totalement injustifiées, Ordonner que les frais et dépens seront employés en frais privilégié de partage et viendront en sus du prix de vente.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir :
De multiples échanges ont eu lieu entre les parties pour sortir de l’indivision, sans succès,Le bien n’est pas partageable en nature, Monsieur [F] [A] occupe seul le bien indivis depuis le décès de leur mère, La somme de 1.200 € pour l’indemnité d’occupation est justifiée s’agissant d’une maison comportant quatre chambres, Le délai de deux ans sollicité est injustifié car Monsieur [F] [A] a eu le temps depuis le [Date décès 7] 2021 de trouver une solution de repli pour le relogement, Dans tous les cas, la situation actuelle ne remplit pas les conditions de l’article 820 du code civil car il n’y a pas d’atteinte à la valeur du bien indivis et il n’est pas question de la reprise d’une entreprise, Aucune vente amiable n’a pu avoir lieu car Monsieur [A] a toujours refusé de fournir aux agents immobiliers les éléments permettant d’organiser la vente, Monsieur [A] a bénéficié seul de l’installation des panneaux solaires sur la maison sans que cela profite à l’indivision, Il ne justifie pas qu’il a remboursé seul le crédit souscrit par les concubins, Dans tous les cas, s’il a remboursé seul les échéances, c’est parce que Madame [X] acquittait toutes les charges de la vie courante du ménage, Le solde du crédit a été réglé par l’assurance décès de Madame [X], Le paiement des créances relève de l’intervention du notaire, S’ils contestent bien la véracité de la signature de leur mère sur l’acte sous seing privé du 17 juillet 2017, ils ne demandent pas d’expertise ; en effet, dans tous les cas l’acte ne peut produire aucun effet car il n’est pas écrit de la main de Madame [X].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA en date du 5 août 2025, Monsieur [F] [A] demande au tribunal de :
Sur la licitation : La vente amiable
Vu l’article 815-3 du code civil sur les actes de dispositions des indivisaires et les articles 1193 et suivants du même code sur la force obligatoire des contrats,
Vu le consentement des trois indivisaires à la vente amiable de l’immeuble indivis,
Juger n’y avoir lieu à la licitation dudit immeuble.En rejeter la demande. Vu l’acte sous seings privés du 7 juillet 2017,
Autoriser le maintien dans les lieux du concluant au moins jusqu’à la perception effective du montant pécuniaire de ses droits indivis après partage,Evaluer la valeur locative de l’immeuble à 600 € par mois. En exonérer le concluant du paiement au titre d’indemnité d’occupation aux ayants cause de la défunte. Les débouter de ce chef. Subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer les éléments matériels de la valeur locative de l’immeuble indivis.
Plus subsidiairement, en cas de désaveu de signature par les consorts [B] de l’acte sous seings privés du 7 juillet 2017 qu’ils ont produit,
Vu l’article 1373 du code civil,
Ordonner une vérification d’écriture.Au cas encore plus subsidiaire où une vente par licitation serait prononcée,
Fixer la mise à prix à 300.000 € Ordonner au rédacteur du cahier des charges des conditions de la vente d’insérer la clause de maintien dans le domicile conjoint de Monsieur [A] au choix de celui-ci, ou bien à titre viager moyennant un loyer mensuel, ou bien jusqu’à la perception effective de sa part pécuniaire dans le partage du prix lui permettant de se reloger décemment.Sur le partage :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Désigner un notaire chargé de faire les comptes de liquidation de la succession en fonction des droits de chacun des coindivisaires, compte tenu notamment des justifications produites des créances des indivisaires sur l’indivision, notamment de la taxe foncière et autres frais avancés.Fixer la créance du concluant sur l’indivision après la vente de l’immeuble à la somme de 102.400 € + 20.000 € + 36.144,73 = 158.544,73 €, soit 158.544,73 € / 245 000 au prorata du prix de vente à venir de l’immeuble, sous réserve de l’indemnité de l’assureur décès d’un montant de 113.354,28 € et des impenses légitimes du concluant (mémoire). Fixer la créance sur l’indivision des deux ayants droit de la défunte à la somme de 22.000 € soit 22.000/ 245.000 au prorata du prix de vente à venir de l’immeuble. Fixer dans le passif de l’indivision 12.952,27 € sous réserve des frais et intérêts en sus, au titre de la créance en capital de la [16] pour les panneaux photovoltaïques. Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
Le bien [Adresse 5] a été financé par son apport personnel à hauteur de 102.400 €,Il a remboursé la totalité du prêt immobilier ayant servi à l’acquisition de ladite maison. En effet, les échéances du prêt étaient prélevées sur leur compte joint qu’il était quasiment le seul à alimenter, Par ailleurs il a versé à son ancienne compagne la somme de 20.000 € pour qu’elle souscrive une assurance-vie qui a fait l’objet d’un rachat pour financer son apport personnel dans l’acquisition de la maison, La dette, mise à sa charge par jugement du 12 décembre 2023, découlant de l’équipement photovoltaïque de l’immeuble indivis, est indivise. Elle doit donc être inscrite au passif de la succession de Madame [N] [X], Il justifie des diligences réalisées pour la mise en vente de la maison et il justifie de l’accord donné par Messieurs [S] et [I] [B] en février 2025 pour la vente de la maison. Il indique qu’au vu des acheteurs potentiels qui se sont présentés depuis, les parties se sont mises d’accord sur le prix de 300.000 € La vente amiable de la maison serait dans l’intérêt de tous les indivisaires, compte tenu de l’aléa des ventes aux enchères et permettrait le paiement effectif de ses droits qui pourraient assurer son relogement et l’acquittement de ses dettes, Le juge qui renvoie devant un notaire pour l’instruction des créances ne commet pas de déni de justice d’après un revirement de jurisprudence récent, Il est dans une situation de précarité (handicap et difficultés financières) qui ne lui permet pas un relogement en l’état actuel des choses, L’acte du 17 juillet 2017 rédigé par lui mais signé par Madame [X] devant un témoin exprime la volonté de la défunte même s’il ne répond pas aux exigences formelles d’un testament.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 octobre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage de l’indivision
L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il existe une indivision entre les parties sur le bien situé à [Adresse 5], cadastré section AD n° [Cadastre 8], Lieu-dit [Adresse 4], pour une contenance 0 ha 11 a 01 ca. Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision entre les parties compte tenu de l’absence d’opposition à ce sujet.
La complexité des opérations, tenant notamment à la nécessité de réaliser des comptes d’indivision du fait des créances alléguées et de l’indemnité d’occupation sollicitée, nécessite la désignation en qualité de notaire commis, de Maître [W] [K], Notaire à au sein de la SCP [22] [K], [Adresse 9], Notaire inscrit sur la liste des notaires acceptant d’être désignés dans les procédures de liquidation partage du Tribunal Judiciaire de Dax.
Sur la demande de licitation
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il ressort des pièces rapportées par Monsieur [F] [A], et notamment de :
l’échange de courriels de mai et juin 2025 entre Messieurs [B] et Monsieur [C] [M], neveu de Monsieur [A], qui a été chargé par son oncle de s’occuper de la mise en vente du bien (notamment par la publication de l’annonce sur Le Bon Coin)l’accord écrit des demandeurs pour la mise en vente à 320.000 € avec baisse de 10.000 € par mois échu sans pouvoir aller en dessous de 240.000 €, Que les parties s’entendent pour la vente amiable du bien.
Monsieur [F] [A] précise dans ses dernières conclusions que les parties s’entendent au 5 août 2025 pour une mise à prix à 300.000 €, ce qui n’a pas été contesté.
Les indivisaires étant d’accord pour une vente amiable du bien il convient de débouter les consorts [B] de leur demande de licitation de l’immeuble indivis.
Sur la demande de maintien dans les lieux de Monsieur [F] [A]
L’article 968 du code civil dispose qu’un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.
L’article 970 du code civil prévoit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il ressort des articles 1604 et 1626 du code civil que le vendeur est tenu par une obligation de délivrance.
Monsieur [F] [A] sollicite son maintien dans les lieux jusqu’à la perception effective du montant de ses droits dans le partage. Il évoque sa situation de précarité et l’acte sous seing privé en date du 7 juillet 2017 exprimant la volonté de Madame [N] [X] que le bien qu’ils venaient d’acquérir reviendrait en totalité au dernier vivant. Il invoque les dispositions du code civil relatives au contrat pour l’application de cet acte.
Toutefois, cet acte contient des dispositions de dernières volontés de nature patrimoniale. Il s’agit donc de dispositions à cause de mort et non d’une convention. Or d’une part ce testament ne remplit par les formes requises pour sa validité. En effet, il n’est pas contesté qu’il est rédigé de la main de Monsieur [F] [A]. D’autre part, il présente les caractéristiques d’un testament conjonctif, interdit par l’article 968 du Code civil.
En conséquence, il ne pourra donc être tiré aucun effet juridique de ce document, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une vérification d’écriture.
Rien ne justifie le maintien de Monsieur [F] [A] dans le bien à l’issue de la vente, sauf un éventuel contrat de location entre le futur acquéreur et Monsieur [F] [A]. Le maintien dans les lieux de Monsieur [A] postérieurement à la vente qui sera conclue entre les parties et un acquéreur ne pourra donc être autorisé. Il est précisé que l’acte de vente ne sera régularisé par le notaire instrumentaire qu’à réception en sa comptabilité de l’ensemble du prix et frais de la vente en question.
Monsieur [F] [A] sera débouté de cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [A]
Par application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation correspond à la valeur locative du bien immobilier, de laquelle est déduite un abattement, généralement compris entre 20 et 30% de la valeur locative, correspondant au caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [A] occupe le bien indivis seul et à titre privatif, depuis le décès de Madame [X] le [Date décès 7] 2021. En conséquence, il est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation dont l’indivision est créancière. En l’absence d’accord des indivisaire, la situation financière précaire de Monsieur [A], si elle n’est pas contestable, ne saurait justifier de l’exonérer du paiement de cette indemnité d’occupation.
Il résulte de l’avis de valeur de l’agence immobilière [20] à [Localité 24], que la maison se compose de 4 chambres pour une surface de 123 m², qu’elle possède une piscine et qu’elle est à proximité des commodités. Sa valeur locative est estimée à 1.200 € par mois.
Monsieur [F] [A] ne fournit aucune estimation de la valeur locative du bien, ni aucun élément de nature à valablement contester cette estimation. Conformément aux dispositions de l’article 146 du Code civil, une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Compte tenu de ces éléments, la valeur locative de l’immeuble indivis doit être fixée à la somme de 1.200 € par mois. En tenant compte de l’abattement de 20%, l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] doit être fixée à la somme de 960 € par mois du 1er mars 2021 jusqu’à la libération complète des lieux ou jusqu’au jour du partage.
Sur la somme de 102.400 € au titre de l’apport personnel de Monsieur [F] [A] pour l’acquisition du bien à [Localité 26]
En application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il lui incombe de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. Mais il ne commet pas de déni de justice si, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, il renvoie les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction des contestations qu’elles ont soulevées au stade de l’ouverture des opérations de partage.
En l’espèce, et en l’absence de contestation motivée, il convient de trancher les demandes de créances des parties, aucun motif ne justifiant le renvoi des partie devant le notaire pour permettre l’instruction des contestations.
Les parties conviennent que Monsieur [A] bénéficie d’une créance contre l’indivision au titre de l’apport d’un montant de 102.400 € au moment de l’acquisition du bien indivis. Le tribunal est donc tenu par cette qualification. En revanche, les parties sont en désaccord sur l’évaluation de cette créance.
L’article 815-13 du Code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Des travaux d’entretien qui ne sont nécessaires ni à l’amélioration, ni à la conservation de l’immeuble ne peuvent donner lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ces dispositions qui concernent les dépenses d’amélioration et de conservation du bien indivis, ne s’appliquent pas aux dépenses d’acquisition.
En l’absence de disposition spécifique à ces dépenses d’acquisition dans le régime légal de l’indivision, le principe de l’évaluation de la créance à sa valeur nominale s’applique. Il convient en conséquence de retenir que Monsieur [A] bénéficie d’une créance contre l’indivision d’un montant de 102.400 € correspondant à la valeur de son apport au moment de l’acquisition du bien indivis.
Sur la somme de 20.000 € au titre de l’apport personnel de Madame [X] pour l’acquisition du bien à [Localité 26]
Il résulte du relevé de compte du notaire chargé de la rédaction de l’acte d’acquisition du bien indivis, que Madame [X] a fait un apport personnel d’un montant total de 42.000 € (35.000 + 7.000) pour financer cette acquisition.
Monsieur [F] [A] indique que sur cet apport, il a financé la somme de 20.000 €, ce qui lui ouvre droit à une créance contre l’indivision.
Il résulte des pièces qu’il produit que Monsieur [A] a fait un rachat partiel sur son contrat d’assurance vie, d’un montant de 20.000 € le 17 janvier 2014 et il a émis un chèque de ce montant à l’attention de Madame [X], encaissé par elle le 29 janvier 2014.
Monsieur [A] n’apporte pas la preuve que cette somme a été remise à Madame [X] à charge pour elle de le rembourser. Il a donc réglé cette somme à Madame [X] qui a pu en disposer comme elle le souhaitait et notamment l’investir dans un contrat d’assurance vie, puis dans l’acquisition du bien immobilier indivis. En conséquence, Monsieur [A] n’apporte pas la preuve que ces fonds constituent un apport personnel et il sera débouté de sa demande de créance à ce titre.
Sur la demande de remboursement des mensualités du prêt pour l’acquisition du bien à [Localité 26]
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le règlement d’échéances d’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels, au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité.
Lorsqu’un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la dépense faite ou à l’importance de la plus-value prise par le bien au jour du partage.
En l’espèce, les concubins ont souscrit un prêt pour l’acquisition du bien indivis. Ils ont acquis le bien à concurrence de moitié chacun. Il est indiqué que le prêt était remboursé par des prélèvements sur le compte joint existant entre les concubins.
Il ressort en effet de tous les relevés du compte joint produits par Monsieur [A] entre le 10 juillet 2017 et 24 février 2021, que chaque mois ce dernier versait ses indemnités de retraite sur le compte joint. Au total il justifie du versement de la somme globale de 45.460,81 €. Dans le même temps, Madame a versé sur ce compte la somme globale de 885,89 €. Il résulte également des relevés de compte que la somme de 36.144,73 € a été prélevée sur ce compte pour le remboursement du prêt.
Les consorts [B] indiquent que leur mère acquittait les charges courantes du ménage, mais ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer ces allégations.
Il est donc établi que Monsieur [A] a alimenté de façon quasi exclusive le compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt ayant servi à l’acquisition du bien indivis.
Il convient en conséquence de constater que Monsieur [F] [A] a versé la somme de 36.144,73 € au titre du remboursement des échéances du prêt pour le bien indivis. Il bénéficie d’une créance à ce titre contre l’indivision, qui sera évaluée selon la règle du profit subsistant, en fonction de la valeur de l’immeuble au jour du partage, selon le rapport entre la contribution initiale de Monsieur [F] [A] (36.144,73 €) et le prix d’acquisition du bien immobilier (240.000 €).
En revanche, le remboursement par la compagnie d’assurance du capital restant dû au titre de cet emprunt lors du décès de Madame [X], en application du contrat d’assurance décès, constitue le paiement d’une dette de l’indivision. Les indivisaires ne peuvent en conséquence prétendre à aucune indemnité à ce titre et Monsieur [A] sera débouté de sa demande de réserve de l’indemnité de l’assureur décès d’un montant de 113.354,28 €.
Sur la demande de remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la société [18]
Monsieur [F] [A] indique avoir souscrit un prêt auprès de la [18] pour financier l’installation de panneaux solaires sur le bien indivis. Il ne précise pas le coût de cette installation, mais il indique que le capital emprunté s’élève à la somme de 23.900 €.
L’article 815-13 du Code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
L’installation de panneaux solaires sur l’immeuble indivis constitue une amélioration dudit bien. Les éventuels revenus que peut tirer l’indivision de cette installation n’a pas pour effet d’interdire à Monsieur [A] de faire valoir sa créance pour l’amélioration du bien.
Il résulte du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dax du 12 décembre 2023, que le crédit a été souscrit par Monsieur [A] seul et il a été seul condamné à régler les sommes dues au prêteur pour un montant total de 25.308,90 € en ce compris la clause pénale.
Monsieur [A] sollicite que le montant de la créance qu’il détient contre l’indivision pour cette amélioration soit fixé à la somme de 12.952,27 €, qui correspond à la différence, après compensation, entre la somme qu’il doit régler à la société [17] et celle que cette société doit lui payer à titre de dommages et intérêts à hauteur de 17.000 €.
S’agissant d’une dépense d’amélioration de l’immeuble, la créance de Monsieur [A] à ce titre doit être évaluée selon la règle du profit subsistant. S’agissant d’un immeuble évalué par les parties à 300.000 €, la plus-value apportée par l’installation de panneaux solaires peut être évaluée à la somme de 12.952,27 €. La créance de Monsieur [A] contre l’indivision doit donc être fixée à ce montant.
Sur le surplus des demandes :
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront traités en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] [A], Monsieur [S] [B], Monsieur [I] [B] sur le bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section AD n° [Cadastre 8], Lieu-dit [Adresse 4], pour une contenance 0 ha 11 a 01 ca,
DESIGNE Maître [W] [K], Notaire au sein de la SCP [22] [K], [Adresse 9], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision,
DÉSIGNE Monsieur Pascal MARTIN, Magistrat de ce tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, et faire rapport en cas de difficulté,
DIT qu’il sera remplacé sur simple requête adressée au Président de la chambre civile de ce tribunal en cas d’empêchement,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entres copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, éventuellement prorogé, et, en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, de transmettre au juge commis ce projet accompagné d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du Code civil : si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [A] à l’indivision à la somme de 960 € par mois d’occupation à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la libération complète des lieux ou jusqu’au jour du partage,
FIXE la créance de Monsieur [F] [A] contre l’indivision au titre de son apport personnel au moment de l’acquisition du bien indivis, à la somme de 102.400 €,
FIXE la créance de Monsieur [F] [A] contre l’indivision pour le remboursement des échéances du prêt à la somme de 36.144,73 € qui devra être réévaluée selon la valeur du bien au jour de la jouissance divise en fonction du rapport : contribution initiale / prix d’acquisition (240.000 €) x prix de vente,
FIXE la créance de Monsieur [F] [A] pour le financement de l’installation des panneaux solaires à la somme de 12.952,27 €,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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