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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 08 JUILLET 2025
Dossier : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLEU
NAC : 50D
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Monsieur [Z] [P] [U] [C]
né le 23 Juin 1981 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS
Madame [G] [V] [I]
née le 26 Octobre 1980 à [Localité 2] (NIGER)
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDEURS
ET :
Madame [K] [B] [Y] [A]
née le 23 Février 1993 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [L] [R] [Q]
né le 28 Juin 1992 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
DÉFENDEURS
ccc : Me Florence BOYER
Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 12 novembre 2021 par Maître [T], notaire à [Localité 1] (58), Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [I] ont acquis auprès de Monsieur [L] [Q] et Madame [K] [A] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (58), moyennant la somme de 255.000 euros.
A la suite de la prise de possession des lieux, les consorts [C]-[I] ont constaté des désordres. Selon eux, les travaux de reprise seraient estimés à 144 860 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [I] ont assigné en référé Madame [K] [A] et Monsieur [L] [Q] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière.
Monsieur [C] et Madame [I] sollicitent que les consorts [Q]-[I] soient condamnés à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] et Madame [A] ont constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres consécutifs aux travaux de rénovation de l’immeuble appartenant aux consorts [C]-[I]. Or, la mesure d’expertise judiciaire est susceptible d’éclairer la solution d’un éventuel litige au fond. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est dès lors nécessaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [C] et de Madame [I], lesquels avanceront les frais d’expertise.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BOURGES, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
— se rendre sur les lieux, au [Adresse 1] à [Localité 3] (58) ;
— lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ; donner son avis sur l’existence éventuelle de vices cachés ;
— en cas de désordres ou malfaçons avérés, en préciser les causes et les origines ;
— rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
— indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
— émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
— autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
— plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [I], lesquels devront consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2500 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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