Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 16 décembre 2025, n° 24/03361
TJ Bobigny 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du règlement européen n°261/2004

    La cour a estimé que les dispositions du règlement ne s'appliquent pas car le vol n'a pas été annulé ni retardé, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle selon l'article 1240 du code civil

    La cour a jugé que les griefs relatifs au refus d'embarquer relèvent de manquements contractuels et non de fautes délictuelles, ce qui rend la demande non fondée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement juridique pour les frais engagés, considérant que le refus d'embarquer ne constitue pas une faute de la compagnie.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des dépens

    La cour a débouté le demandeur de sa demande de prise en charge des dépens, le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 16 déc. 2025, n° 24/03361
Numéro(s) : 24/03361
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Texte intégral

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