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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 16 déc. 2025, n° 24/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03361 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRQ
N° de MINUTE : 25/00708
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2024-008415 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEUR
C/
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal INVENTAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1949 (POSTULANT) et par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES (PLAIDANT)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] a acheté un billet d’avion aller-retour de [Localité 9] à [Localité 8] au départ de l’aéroport de [10] le 20 juillet 2022, à 15h, vol AF 800.
Il a fait éditer sa carte d’embarquement laquelle précise que l’embarquement débutait à 14h05 et fermait à 14h40.
Il expose n’avoir pas pu embarquer sur le vol en raison du refus de la compagnie aérienne.
Par requête déposée le 18 janvier 2023, M. [E] [B] a saisi le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois d’une demande de condamnation de la société Air France à lui payer la somme de 4.917 euros.
A l’audience du tribunal de proximité, M. [B] a formé des demandes additionnelles à savoir :
— 10.971 euros au titre du refus d’embarquer composés de :
— 9.300 euros au titre du préjudice moral ;
— 417 euros au titre du remboursement du prix du billet du deuxième vol ;
— 300 euros au titre des frais de transport Uber ;
— 600 euros sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny auquel le dossier a été renvoyé.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, M. [B] demande au tribunal, au visa des articles 5, 6 et 7B du règlement européen n°261/2004, de l’article 1240 du code civil et de l’article 46 du code de procédure civile, de condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
— 9.300 euros au titre du refus d’embarquer ;
— 417 euros au titre de l’ajustement tarifaire ;
— 300 euros au titre des dépenses résultant du refus d’embarquer ;
— 600 euros au titre de l’indemnisation due en vertu du règlement européen 261/2004 ;
— 300 euros au titre des dépenses relatives à l’introduction de l’instance
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [E] [B] se fonde sur les articles 5, 6 et 7B du règlement européen n° 261/2004 relatif aux modalités d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. M. [E] [B] se fonde également sur l’article 1240 du code civil. Il estime que le refus d’embarquer n’est pas justifié qu’il a été refusé alors que d’autres passagers étaient également en retard et que le vol n’est pas parti à l’heure. Il soutient avoir droit à une indemnisation au titre du préjudice réellement subi.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société Air France demande au tribunal, au visa du règlement (CE) n° 261/2004 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [B] de ses demandes ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux dépens.
La société Air France soutient que M. [E] [B] ne démontre pas le refus d’embarquer allégué. Elle expose que M. [E] [B] était en retard à l’embarquement ce qui justifie qu’il n’a pas pu embarquer. Elle souligne que M. [E] [B] a adopté une posture de mauvaise foi en activant le système de sécurité des portes d’embarquement pour forcer le passage. La société Air France conteste toute forme de surbooking. Elle rappelle qu’elle est en droit d’accepter quelques retardataires et de décaler la clôture des portes d’embarquement sans que cela ne crée de droit acquis au profit de tous les retardataires.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la demande d’indemnisation
* sur la demande d’indemnisation fondée sur le droit européen
Selon l’article 5 du règlement européen n° 261/2004 intitulé « annulations », en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol avant le départ.
En vertu de l’article 6 du même règlement, intitulé « retards », lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue, les passagers se voient proposer une assistance par le transporteur aérien.
L’article 7 du règlement européen 261/2004 intitulé « droit à indemnisation » prévoit que : 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les articles sur lesquels M. [E] [B] fonde ses demandes indemnitaires ne s’appliquent pas au présent différend dans la mesure où le vol n’a pas été annulé et n’a pas fait l’objet d’un retard.
Le moyen n’est donc pas fondé.
* sur la demande d’indemnisation fondée sur l’article 1240 du code civil
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De jurisprudence constante, cet article est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
Le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle impose à la victime liée par les termes d’un contrat conclu avec le responsable d’un dommage du fait de son inexécution, d’en solliciter la réparation selon le régime de la responsabilité contractuelle.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, cet article ne fait pas obligation au juge, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
En l’espèce, M. [E] [B] vise dans le dispositif de ses écritures l’article 1240 du code civil renvoyant au régime de la responsabilité civile délictuelle.
Il a fait l’acquisition d’un billet auprès de la société Air France pour être transporté à destination de [Localité 8] le 20 juillet 2022. Aux termes de sa requête déposée auprès du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois puis aux termes de ses conclusions, il porte contre la société Air France des griefs relatifs au refus qui lui a été opposé d’embarquer sur le vol AF 800 qu’il avait réservé. Ces griefs ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de fautes délictuelles mais correspondraient, à les supposer établis, à des manquements contractuels de la société Air France dans le cadre de l’exécution du contrat de transport.
Par suite, la demande de M. [E] [B] n’est pas fondée en droit. Il en sera débouté.
Sur les autres demandes
M. [E] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser à la société Air France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. [E] [B] de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société Air France ;
Condamne M. [E] [B] aux dépens ;
Condamne M. [E] [B] à verser à la société Air France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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