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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 23/07751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me DENIAU Benoît #E291Me [L] [G] #P304M. [O] [J] (LS)+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07751
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3E7
N° MINUTE :
Assignation du
26 mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0291
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0291
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline CHAPUT de la S.C.P. TDC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P304
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07751 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3E7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2025 à la requête de Monsieur [C] [N] et Madame [D] [N] ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 24 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions communiquées par les parties les 24 mai 2024 et 17 octobre 2024 ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
L’affaire présente en l’espèce des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
Il y a en conséquence lieu dans le cadre de la révocation de ordonnance de clôture et de la réouverture des débats de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
A cette fin et l’affaire n’apparaissant pas en état, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée, les parties et particulièrement les parties demanderesses devant régulariser, à peine de radiation, leurs écritures au regard du règlement de 26.000 euros intervenu le 29 novembre 2023, régularisation devant intervenir au plus tard le 1er octobre 2025.
Toutes les demandes sont réservées dont celles relatives aux dépens accident du travail aux frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
FAISONS injonction aux parties et particulièrement aux parties demanderesses de régulariser leurs écritures au regard du règlement de 26.000 euros intervenu le 29 novembre 2023 ;
DISONS que la régularisation susvisée devra, à peine de radiation, intervenir au plus tard le 1er octobre 2025 ;
A cette fin :
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 et la réouverture des débats ;
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 août 2025, monsieur [J] [O], 0687703270, [Courriel 5] ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient ;
FAISONS INJONCTION à chaque partie de prendre contact directement par mail avec le médiateur dès réception des présentes et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est gratuit et obligatoire ;
DISONS qu’il se déroulera de préférence en présence physique des parties aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS en outre qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire sera envisagée ;
RENVOYONS aux fins de vérification des diligences susvisées, l’affaire à l’audience fond du 9 octobre 2025, 10H30 ;
RESERVONS toutes les demandes dont celles relatives aux dépens et aux frais non répétibles ;
RAPPELONS que :
LES DERNIERS MESSAGES RPVA A ADRESSER LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12 heures).
Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande , pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 6], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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