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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 nov. 2024, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAGI
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01213 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAGI
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Camélia NAVARRE-ALIDOR
à la SAS LGMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [J] [D] [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Brice PERIER, avocat associé de la société TP AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CAFFARELLI [Adresse 14], dont le siège est au [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SARL PYRENEES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS SOCIÉTÉ LE CAFFARELLI, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par son mandataire ad’hoc M. [X] [L], selon ordonnance du tribunal de commerce de TOULOUSE, en date du 6 juin 2024, domicilié en cette [Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes d’huissier du 7 juin 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [W] [J] [D] [P] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CAFFARELLI [Adresse 14], dont le siège est au [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SARL PYRENEES IMMOBILIER et la SAS SOCIÉTÉ LE CAFFARELLI, représentée par son mandataire ad’hoc M. [X] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 14] (relatifs notamment à la présence d’humidité), ainsi que la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ LE CAFFARELLI [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SARL PYRENEES IMMOBILIER fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la SAS SOCIÉTÉ LE CAFFARELLI, représentée par son mandataire ad’hoc M. [X] [L], à communiquer toute attestation d’assurance couvrant la période des travaux réalisés et l’identité de l’entreprise ayant procédé aux travaux litigieux, en prenant le soin de communiquer son marché et/ou devis et/ou facture et plus généralement tout autre document contractuel, ainsi que son ou ses attestations d’assurance, dans un délai de quinze jour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Il demande en outre la réservation des dépens. Un complément de mission est également sollicité.
La SAS SOCIÉTÉ LE CAFFARELLI, représentée par son mandataire ad’hoc M. [X] [L], régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le constat amiable de dégât des eaux du 16 juin 2022, les rapports d’intervention réalisés par la société DMS Aquitaine Midi-Pyrénées en date du 27 janvier 2021, du 24 mars 2021, du 1er juillet 2021, du 29 juin 2022, du 22 juillet 2022 et du 11 janvier 2023 et le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [O] [T] en date du 24 novembre 2023) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, tels que le soulèvement du parquet de la cuisine, la présence d’exfiltrations d’eau au niveau de la douche de la salle de bain, ainsi que, de manière générale, la présence d’humidité dans l’appartement du quatrième étage, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse et du syndicat des copropriétaires, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, en l’état des constatations, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE CAFFARELLI ne justifie pas de la nécessité et de la proportionnalité de l’astreinte. Dès lors, la demande d’astreinte est prématurée.
Par ailleurs, la communication de pièces, exclue de toute mesure d’astreinte, semble également prématurée, dans la mesure où elles devront être fournies au cours de l’expertise.
Sur les autres demandes
La mission d’expertise sera libellée comme suit en dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse,Mme [W] [J] [D] [P], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[F] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 17]
Ou, à défaut :
[I] [C]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 14], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’immeuble,
dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution,
préciser, pour chaque désordre, s’il affecte ou est susceptible d’affecter à terme des parties privatives et/ou des parties communes,
préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
déterminer leur origine,
dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
dire si le vice en question rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
préciser si les désordres allégués trouvent leur origine dans des parties privatives ou des parties communes,
dans l’hypothèse où plusieurs causes pourraient être cumulativement retenues, préciser la date de leur survenance et la part de chacune d’entre elles dans la réalisation des désordres,
déterminer les modes et le coût de leur reprise,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, Mme [W] [J] [D] [P], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000,00 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE CAFFARELLI de sa demande visant à la condamnation de la SAS SOCIETE LE CAFFARELLI, REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE AD HOC M. [X] [L], à communiquer toute attestation d’assurance couvrant la période des travaux réalisés et l’identité de l’entreprise ayant procédé aux travaux litigieux, en prenant le soin de communiquer son marché et/ou devis et/ou facture et plus généralement tout autre document contractuel, ainsi que son ou ses attestations(s) d’assurance, dans un délai de quinze jour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Condamnons la demanderesse, Mme [W] [J] [D] [P], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, Le président,
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