Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/09907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09907 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DPB
Minute : 25/00068
S.C.I. AMP²
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403 – Représentant : M. [J] (Gérant)
C/
Monsieur [G] [E]
Madame [S] [F]
Copie exécutoire : Me Frédéric GONDER
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 10/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. AMP², demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 11/09/2024, la société SCI AMP2 a fait assigner M. [G] [E] et Mme [S] [F] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
— ordonner l’expulsion de M. [G] [E] et Mme [S] [F] ainsi que tous les occupants de leur chef ;
— condamner solidairement M. [G] [E] et Mme [S] [F] au paiement :
o d’une somme de 3873,68 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal ;
o d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
o d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o de la clause pénale ;
o d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
Au soutien de sa demande, la bailleresse fait valoir que les loyers ne sont pas régulièrement payés par les défendeurs, malgré la délivrance d’un commandement de payer, ce qui justifie la demande de résiliation judiciaire au vu de l’importance de la dette.
A l’audience, la bailleresse actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 4993,66 euros (décembre 2024 inclus) et sollicite pour le reste le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités à personne, M. [G] [E] et Mme [S] [F], n’ont pas comparu ni été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produit, que M. [G] [E] et Mme [S] [F] sont effectivement redevables envers la société SCI AMP de la somme de 4993,66 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges selon décompte du 10/12/2024 ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme.
A défaut de clause de solidarité stipulée par les parties lors de la conclusion du bail, les condamnations prononcées seront conjointes.
Le défaut durable de paiement du loyer matérialise une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiaire du bail, conformément aux termes de l’article 1224 du code civil. La résiliation prendra effet au 11/09/2024, date de l’assignation.
M. [G] [E] et Mme [S] [F] se trouvant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
M. [G] [E] et Mme [S] [F] seront en outre conjointement redevables, non seulement des loyers et charges impayés au jour de la résiliation mais également, à compter du 1er jour suivant celle-ci et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Faute pour le demandeur de justifier de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire des demandeurs ou encore d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La demande relative à la clause pénale n’étant soutenue aux termes de l’assignation ni en droit ni en fait, elle sera rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [G] [E] et Mme [S] [F] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Le coût des commandements de payer, non nécessaires dans le cadre d’une procédure en prononcé de résiliation judiciaire d’un bail, devra néanmoins demeurer à la charge du bailleur.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SCI AMP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 900 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la bailleresse recevable à agir ;
PRONONCE à compter du 11/09/2024 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 19/03/2016 entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [E] et Mme [S] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société SCI AMP2 pourra faire procéder à l’expulsion de M. [G] [E] et Mme [S] [F], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [E] et Mme [S] [F] à payer à la société SCI AMP2 la somme de 4993,66 euros (décembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus selon décompte au 10/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1/02/2024 sur la somme de 2029,4 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [G] [E] et Mme [S] [F] à payer à la société SCI AMP2, à compter du 01/01/2025 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [G] [E] et Mme [S] [F] à payer à la société SCI AMP2 la somme de 900 euros, incluant le coût des commandements, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [E] et Mme [S] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09907 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DPB
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
S.C.I. AMP²
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403 – Représentant : M. [J] (Gérant)
C/
Monsieur [G] [E]
Madame [S] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Amende ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Stade
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Référé
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Sécheresse ·
- Partie ·
- Siège social
- Loyer ·
- Congé ·
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Eaux
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Pensions alimentaires ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Affection ·
- Essai ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Tableau ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Curatelle ·
- Ordonnance ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Changement ·
- Élève ·
- L'etat ·
- Éclairage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Vices ·
- Délai ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Restriction de liberté ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.