Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 juil. 2025, n° 24/11032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laura BASSALER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11032 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDO
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura BASSALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0860
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11032 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2017, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2037,11 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [F] le 10 juillet 2024.
Par assignation du 22 novembre 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [F], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3688,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 22 mai 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [P] [F] sollicite la fixation de l’arriéré locatif à 7349,86 euros, un report de paiement durant 24 mois ou des délais de paiement durant 36 mois et le rejet des demandes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 8 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2037,11 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 septembre 2024.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application de ces dispositions, la demande de report de la dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qui n’est pas applicable au litige est rejetée. La demande subsidiaire du défendeur s’analyse au regard de ses conclusions écrites soutenues oralement comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire en considération du bénéfice de délais de paiement durant 36 mois.
Or, M. [P] [F] a repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En outre, les revenus du foyer de M. [P] [F] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme supplémentaire en plus du loyer courant afin de régler sa dette dans les conditions prévues au dispositif.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [P] [F] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mai 2025, M. [P] [F] lui devait la somme de 7389,46 euros, le dernier paiement effectué par ce dernier n’ayant pas encore été réceptionné.
M. [P] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu des sommes réglées depuis le commandement de payer.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [P] [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail
Il y a lieu d’allouer à la demanderesse, dans l’hypothèse du maintien dans les lieux du défendeur ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation provisoirement fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [P] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 décembre 2017 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], d’une part, et M. [P] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 9 septembre 2024,
CONDAMNE M. [P] [F] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 7389,46 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [P] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 4 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 5 euros, puis chaque mois pendant 32 mois en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les règlements devront intervenir le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [P] [F],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
∙ le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 9 septembre 2024,
∙ le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
∙ la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [P] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
∙ le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
∙ M. [P] [F] sera condamné à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE les autres demandes,
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 juillet 2024 et celui de l’assignation du 22 novembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Recours ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Traduction
- Roumanie ·
- Espace économique européen ·
- Frais de santé ·
- Droite ·
- Charge des frais ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Devis
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Capital social ·
- Procédure participative ·
- Capital ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Sécheresse ·
- Partie ·
- Siège social
- Loyer ·
- Congé ·
- Logement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Eaux
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Pensions alimentaires ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Amende ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Stade
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Référé
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Vienne ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.