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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00171 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIUS
JUGEMENT N° 25/631
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [N],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Mars 2024
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2023, Monsieur [A] [P], exerçant la profession de testeur banc d’essai au sein de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 9 février 2023, mentionne : “D+G# tendinopathie des coiffes des épaules gauche et droite avec une prédominance sur le subscapulaire gauche.”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes de concertations médico-administratives, respectivement régularisées les 28 avril 2023 et 26 juin 2023, les services compétents ont considéré que :
— la pathologie de l’épaule gauche, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas aux conditions médicales dudit tableau eu égard à la présence de calcification ;
— la pathologie de l’épaule droite ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
Par notification du 22 juin 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection de l’épaule gauche au titre de la législation professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable le 29 août 2023.
Par notification du 6 novembre 2023, la caisse a rejeté la demande de prise en charge relative à l’épaule droite.
Saisie de la contestation des notifications des 22 juin et 6 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 12 juin 2024.
Par courrier recommandé du 5 mars 2024, Monsieur [A] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement mixte du 28 janvier 2025, le tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par le requérant au titre de l’épaule gauche et, avant dire-droit sur le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule droite, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Aux termes d’un avis du 19 juin 2025, ce comité a considéré qu’il n’existait pas de lien direct entre l’affection déclarée et le travail habituel du requérant.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette occasion, Monsieur [A] [P], comparant en personne, a sollicité la prise en charge de son affection de l’épaule droite au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de sa demande, le requérant expose que son activité professionnelle est à l’origine de multiples pathologies, à savoir, deux épicondylites, un syndrome du canal carpien bilatéral et des tendinopathies de ses deux épaules. Il précise que son état de santé a conduit le médecin du travail à préconiser un aménagement de son poste, qui n’a jamais été mis en oeuvre.
Il indique avoir poursuivi une activité professionnelle comportant de nombreux gestes répétitifs et la manipulation de charges lourdes. Il expose plus précisément que pour les besoins de ses postes de coordinateur de groupe et testeur banc d’essai, il manipulait des pompes en fonte, à raison de sept tonnes par jour et sans assistance mécanique, ainsi que des chariot de plus de 10 kilogrammes.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus du 6 novembre 2023, s’en rapportant aux deux avis défavorables rendus par les comités.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 3 mars 2023, Monsieur [A] [P], exerçant la profession de testeur banc d’essai au sein de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 9 février 2023, mentionne : “D+G# tendinopathie des coiffes des épaules gauche et droite avec une prédominance sur le subscapulaire gauche.”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 26 juin 2023, les services compétents ont considéré que l’affection de l’épaule droite, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 29 août 2023.
Que par notification du 6 novembre 2023, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, la juridiction de céans a, par jugement mixte du 28 janvier 2025, ordonné avant dire-droit la saisine du comité de la région Centre Val-de-[Localité 4].
Que le 19 juin 2025, ce comité a rendu l’avis suivant :
“€…€ Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 26/01/2023.
Il s’agit un homme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de coordinateur de groupe.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier (questionnaire assuré et employeur, rapport de l’agent enquêteur) le comité :
* considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.
* constate des éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Monsieur [A] [P] soutient que les postes exercés au sein de la société [1] depuis 30 ans l’exposait à la fois au port de charges lourdes (pompe en fonte) et à des mouvements répétitifs; qu’il affirme que les préconisations émises par le médecin du travail n’ont jamais été mises en oeuvre.
Que la CPAM de Côte-d’Or sollicite la confirmation de la notification de refus de prise en charge, s’en rapportant aux deux avis défavorables rendus par les comités.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le requérant ne produit aucun élément complémentaire dans le cadre de la présente instance ; Que le caractère professionnel de l’affection doit être donc être étudié en considération des seuls éléments de l’enquête menée par l’organisme social.
Attendu qu’il est établi que Monsieur [A] [P] a été embauché, le 18 décembre 1995, par la société [1], où il a successivement exercé les postes de monteur, testeur banc d’essai et chef de groupe, à temps plein ; Qu’à compter du 15 septembre 2022, le salarié a été placé en mi-temps thérapeutique, de sorte que son temps de travail a été réduit à 20 heures par semaine.
Que dans le cadre de son activité de chef de groupe, le requérant était chargé d’assembler et de réparer des pompes en fonte à raison de 133 pompes par heure sur la ligne de production J-E et 220 pompes à l’heure sur la ligne AJ.
Qu’affecté au poste de testeur banc d’essai à compter du 14 avril 2022, le salarié procédait au test des pompes produites par l’entreprise.
Qu’il importe de préciser que si l’agent enquêteur de la caisse a auditionné l’assuré et recueilli les déclarations des parties dans le cadre des questionnaires, il n’a procédé à aucune étude de poste.
Que l’employeur précise :
— s’agissant du poste de coordinateur de groupe, qu’il consistait à approvisionner la ligne avec un gerbeur, assembler les composants sur un corps, tester les pompes, réparer les pompes défectueuses et les placer sur un convoyeur ;
— concernant le poste de testeur banc d’essai, que le salarié était chargé de positionner des pompes sur un banc, de mettre en place des bouchons et les serrer au couple, et de placer des pompes sur des plateaux.
Que le requérant a décrit concernant le poste de testeur banc d’essai : “prise d’une pompe sur un rail situé environ à 1,50m de la main gauche passage à la main droite mise de la pompe dans le banc d’essai hauteur 1,40m environ. Maintien de la pompe de la main droite blocage de la pompe en appuyant sur un bouton de la main gauche. Fermer la vitre de la main droite test de la pompe environ 3 minutes enlever la pompe de la main droite vissage du bouton manuellement et automatiquement et un pistolet à choc poinçonnage de la pompe manuellement poinçon plus marteau et automatiquement évacuation de la pompe dans un chariot ou dans un panier. Fréquence environ toutes les 3 minutes.”.
Qu’il ressort donc des déclarations concordantes des parties que le requérant exerçait une activité professionnelle comportant à la fois des gestes répétitifs et des contraintes de cadence élevées.
Que les précisions apportées par Monsieur [A] [P] mettent également en évidence que les tâches qui lui étaient confiées supposaient de réaliser, de manière répétée, des mouvements d’élévation sans soutien des épaules à un angle supérieur à 60 degrés.
Que les éléments recueillis par l’enquêteur divergent entre l’employeur et le salarié simplement en ce que le premier indique que ces mouvements d’élévation des épaules représentaient 30 minutes du temps de travail journalier du salarié, tandis que ce dernier les évalue à 4 heures par jour.
Qu’en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le requérant réalisait des mouvements contraignants pour les épaules et des gestes répétitifs, étant précisé qu’il a exercé une activité professionnelle au sein de la même entreprise durant près de 28 ans.
Qu’il importe surtout de souligner que la caisse produit aux débats deux éléments déterminants :
— la proposition d’adaptation de poste établie par le médecin conseil, le 15 septembre 2022, lequel indique : “Apte à la reprise du travail, en mi-temps thérapeutique, maximum 4h30 par jour, sur 4 jours par semaine, en journée, sur un poste de travail avec minimum de gestes répétitifs et de port de charges pas plus de 6-8 kg avec [A] nécessaires et adaptés. A revoir à la reprise en temps complet.”;
— un courrier établi par le médecin du travail, le 13 septembre 2023, à destination du médecin traitant qui mentionne notamment : “Mr [P] travaille dans une entreprise de fabrication de pompe à fuel sur un poste qui nécessite du port de charge et des gestes répétitifs sur toute la durée du poste. Malheureusement les conséquences de ce travail ont amené pour Mr [P] aujourd’hui la reconnaissance de plusieurs maladies professionnelles – syndrome du canal carpien bilatéral, épicondylites bilatérales et tendinopathies de la coiffe des rotateurs bilatérales (passage en CRRMP en attente). La reprise de travail en septembre 2022 en mi-temps thérapeutique et avec restrictions sur le port de charges et limitation sur la répétitivité des gestes s’est fait sur une durée limitée de 5 mois avant la rechute actuelle de février 2023.”.
Que tant le médecin du travail que médecin conseil, qui étaient parfaitement informés de la nature de l’activité professionnelle exercée par le requérant et de la dégradation de son état de santé, font donc expressément le lien entre le travail habituel et la tendinopathie de l’épaule droite déclarée.
Qu’au regard de ce qui précède, le lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré est établi.
Qu’il convient en conséquence d’annuler la notification du 6 novembre 2023, et d’ordonner la prise en charge de la maladie (tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par Monsieur [A] [P] le 3 mars 2023 au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Annule la notification du 6 novembre 2023 ;
Ordonne la prise en charge de la maladie (tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par Monsieur [A] [P] le 3 mars 2023 au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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