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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2025, n° 24/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Audrey UZEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Julia VIGUIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03363 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6Z
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Julia VIGUIER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#3068
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [L], domicilié : chez Mme [C] [L], [Adresse 1], représenté par Me Audrey UZEL, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# A175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 06 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03363 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D6Z
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 octobre 2023, délivrée à la requête de la SAS [2] et signifiée le 12 février 2024 à Monsieur [V] [L], le Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à ce dernier de payer à la société [2] une somme de 3 832,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, celle de 51,07 euros au titre du coût de la requête et celle de 6,27 euros au titre des intérêts.
Par courrier recommandé daté du 11 mars 2024, le conseil de Monsieur et Madame [L] a formé opposition à ladite ordonnance.
A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 décembre 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont représentées, étant précisé que le conseil de Monsieur [L] précise représenter également Madame [L] en sa qualité de tutrice et d’épouse. Elles versent des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles :
La société [2] demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [V] [L] et Madame [C] [L], curateur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2023, et se substituant à elle, condamner Monsieur [V] [L], sous curatelle de Madame [C] [L] au paiement d’une somme totale de 3 889,98 euros (principal, accessoires et intérêts) ;
— Condamner Monsieur [V] [L], sous curatelle de Madame [C] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [V] [L] et Madame [C] [L] demandent au Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer recevable l’opposition formée par Madame [L] à l’encontre de la contrainte pour un montant de 3 889,98 euros après majoration notifiée le 12 février 2024 ;
— Annuler la contrainte comme étant irrégulière, et par conséquent, prononcer la suspension des poursuites et majorations ;
— Condamner l’EHPAD [2] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire,
— Accorder aux consorts [L] la mise en place d’un échéancier de paiement.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 12 février 2024 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que Monsieur [V] [L] a effectué plusieurs courts séjours au sein de l’établissement [2] entre le 16 août 2021 et le 3 mai 2022.
En l’espèce, la société [2] fait valoir que Monsieur [V] [L], placé sous la tutelle de son épouse, Madame [C] [L], par jugement du 27 janvier 2023, est redevable de la somme de 3 832,64 euros ce que conteste ces derniers en faisant valoir qu’il n’a pas été tenu compte de certains avoirs et paiements en espèces.
Il ressort des différentes factures émises au titre des différents séjours effectués un coût total de 7 117,76 euros.
Or, si Monsieur [V] [L] soutient que certains paiements n’apparaissent pas dans la comptabilité de la société [2], il n’en justifie pas, le fait d’affirmer que certains ont été faits en espèces n’excluant pas la charge de l’établir. En outre, il soutient de manière inexact qu’un prélèvement réalisé le 14 février 2022 pour un montant de 821,28 euros n’a pas été pris en compte dans le solde de la société alors que ce prélèvement apparaît clairement dans l’état comptable versé aux débats. De même, il apparaît que parmi les trois prélèvements d’un montant de 684,4 euros effectués en avril 2022, l’un a fait l’objet d’un rejet ce que Monsieur [L] conteste sans justifier de l’effectivité du prélèvement en cause.
Enfin, il sera relevé que l’état comptable prend en considération les avoirs allégués dans le calcul du solde.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que demeure un solde de tout compte d’un montant de 3 832,64 euros.
En conséquence, Monsieur [V] [L], représenté par son tuteur, Madame [C] [L], sera condamné au paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur les délais de paiement
Les consorts [L] ne justifient par aucun élément de leurs ressources permettant au tribunal d’apprécier leurs difficultés financières susceptibles de justifier l’octroi de délais de paiement.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [L], représenté par son tuteur, Madame [C] [L] doit supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [2] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera, en conséquence, allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [V] [L] et Madame [C] [L] ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 16 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [V] [L], représenté par son tuteur, Madame [C] [L], à payer à la société [2] la somme de 3 832,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L], représenté par son tuteur, Madame [C] [L], à payer à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L], représenté par son tuteur, Madame [C] [L], aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 6 février 2025.
La Greffière La Présidente
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