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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CONDORCET PROPCO SNC c/ La société FAYAT BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/56400 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2BB
N° :6/MM
Assignation du :
23 Septembre 2025
N° Init : 24/58838
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
La société CONDORCET PROPCO SNC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T07
DEFENDERESSE
La société FAYAT BATIMENT,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie-ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS – #E0269
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 23 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la
société FAYAT BATIMENT ;
Vu notre ordonnance du 07 Février 2025 par laquelle Monsieur [J] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 février 2025 ayant désigné Monsieur [K] [W] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société FAYAT BATIMENT
notre ordonnance du 07 Février 2025 par laquelle Monsieur [J] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 février 2025 ayant désigné Monsieur [K] [W] pour le remplacer ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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