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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE4U – ordonnance du 27 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
LA NORMANDE, société civile
Immatriculée au RCS de [Localité 4] , sous le numéro 485 182 604
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [G] [V]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION, suivant jugement du tribunal de commerce de Bernay du 27 février 2025
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 09 juillet 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis en date du 2 mai 2019, la SARL DUCLOS CONSTRUCTION s’est engagée à réaliser la construction d’une maison individuelle sise [Adresse 1] à [Localité 6] pour le compte de la SC LA NORMANDE.
Soutenant que les travaux effectués présentent de nombreux désordres et notamment des infiltrations, la SC LA NORMANDE a assigné en référés la SARL DUCLOS CONSTRUCTION, la SA AVIVA ASSURANCES et la SARL LEAXEL par acte du 11 avril 2022 afin d’obtenir la désignation d’un expert.
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IE4U – ordonnance du 27 août 2025
Par ordonnance du 25 mai 2022, le président de ce tribunal, statuant en référés, a ordonné une expertise immobilière confiée à [B] [K], au contradictoire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION, de la SA AVIVA CONSTRUCTION et de la SARL LEAXEL.
Invoquant la découverte de malfaçons affectant les travaux de toiture-terrasse et de VMC confiés à des sociétés sous-traitantes, par actes des 23 et 27 octobre 2023 enregistrés sous le numéro de RG 23/00443, la SC LA NORMANDE a fait assigner la SARL ROCHE FONTAINE et la SAS COUVERTURE NORMANDE devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de leur rendre commune l’ordonnance du 25 mai 2022 et étendre les opérations d’expertises à leur égard.
Par actes du 16 novembre 2023, la SC LA NORMANDE a fait assigner Maître [F] [P], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION, et Maître [G] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de les voir attraire aux opérations d’expertise.
Les deux instances ont été jointes le 13 décembre 2023.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a fait droit à la demande et a étendu les opérations d’expertise à la SARL ROCHE FONTAINE, la SAS COUVERTURE NORMANDE, Maître [F] [P], ès-qualités, et Maître [G] [V], ès-qualités.
Par jugement du tribunal de commerce de Bernay du 27 février 2025, la SARL DUCLOS CONSTRUCTION a été placée en procédure de liquidation judiciaire et Maître [G] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 12 juin 2025, la SC LA NORMANDE a fait assigner Maître [G] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 17 janvier 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard et statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 9 juillet 2025, Maître [G] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SC LA NORMANDE justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à Maître [G] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SC LA NORMANDE sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à Maître [G] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 mai 2022 ayant désigné [B] [K] en qualité d’expert ;
DIT que la SC LA NORMANDE communiquera sans délai à Maître [G] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Maître [G] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DUCLOS CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 5] ;
CONDAMNE la SC LA NORMANDE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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